Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136fc
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 2002), que la société Europe Auto a été mise en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 1999 publié au BODACC le 11 janvier 2000 qui a fixé à un an le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le trésorier de Saumur (le trésorier) a déclaré une créance à titre provisionnel le 17 février 2000 ; que le tribunal a adopté un plan de continuation le 3 octobre 2000 ; que le rôle correspondant aux impositions réclamées par le trésorier a été mis en recouvrement le 30 novembre 2000 ; que le trésorier a demandé au juge-commissaire l'admission définitive de la créance ; que par ordonnance du 7 février 2001, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au motif que le représentant des créanciers avait rendu ses comptes le 17 octobre 2000 ; que le trésorier a saisi le président du tribunal aux fins d'admission définitive de sa créance ; que par ordonnance du 3 mai 2001, le président du tribunal a prononcé l'admission définitive de la créance fiscale ; que la société Europe Auto a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la requête qu'il avait déposée et, en conséquence, d'avoir constaté l'extinction de la créance invoquée et dit n'y avoir lieu à son admission alors, selon le moyen, que la forclusion de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, n'est attachée qu'au défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du trésor public déclarée à titre provisionnel ; d'où il résulte, en l'état des conclusions non contestées du trésorier rappelant que dans le délai de l'article L. 621-103 expirant le 11 janvier 2001, les impositions litigieuses avaient fait l'objet de mises en recouvrement le 30 novembre 2000 et donc l'établissement définitif par des titres exécutoires, que la cour d'appel qui constate elle-même qu'à la date du 11 janvier 2001 la créance fiscale était définitivement établie, ne pouvait lui opposer la forclusion et constater l'extinction de la créance fiscale, sans violer les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Europe Auto ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 2002), que la société Europe Auto a été mise en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 1999 publié au BODACC le 11 janvier 2000 qui a fixé à un an le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le trésorier de Saumur (le trésorier) a déclaré une créance à titre provisionnel le 17 février 2000 ; que le tribunal a adopté un plan de continuation le 3 octobre 2000 ; que le rôle correspondant aux impositions réclamées par le trésorier a été mis en recouvrement le 30 novembre 2000 ; que le trésorier a demandé au juge-commissaire l'admission définitive de la créance ; que par ordonnance du 7 février 2001, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au motif que le représentant des créanciers avait rendu ses comptes le 17 octobre 2000 ; que le trésorier a saisi le président du tribunal aux fins d'admission définitive de sa créance ; que par ordonnance du 3 mai 2001, le président du tribunal a prononcé l'admission définitive de la créance fiscale ; que la société Europe Auto a interjeté appel ; Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la requête qu'il avait déposée et, en conséquence, d'avoir constaté l'extinction de la créance invoquée et dit n'y avoir lieu à son admission alors, selon le moyen, que la forclusion de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, n'est attachée qu'au défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du trésor public déclarée à titre provisionnel ; d'où il résulte, en l'état des conclusions non contestées du trésorier rappelant que dans le délai de l'article L. 621-103 expirant le 11 janvier 2001, les impositions litigieuses avaient fait l'objet de mises en recouvrement le 30 novembre 2000 et donc l'établissement définitif par des titres exécutoires, que la cour d'appel qui constate elle-même qu'à la date du 11 janvier 2001 la créance fiscale était définitivement établie, ne pouvait lui opposer la forclusion et constater l'extinction de la créance fiscale, sans violer les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande d'admission définitive avait été présentée alors que le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce, fixé par le tribunal, était expiré et qu'aucune procédure administrative n'était en cours au jour de l'expiration du délai, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésorier de Saumur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier de Saumur, le condamne à payer à la société Europe Auto la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372432cd580146774136fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel