Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136ff
- Date
- 8 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les consorts X..., ayant réclamé à la société Agence Rapho le paiement d'une certaine somme au titre de droits d'auteur pour la vente de photographies, ont été entièrement déboutés de cette prétention ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les consorts X..., ayant réclamé à la société Agence Rapho le paiement d'une certaine somme au titre de droits d'auteur pour la vente de photographies, ont été entièrement déboutés de cette prétention ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait reconnu devoir une "commission" pour ces ventes, le Tribunal a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 2ème ; Condamne la société Agence Rapho aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 2004
Référence
61372432cd580146774136ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel