Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372432cd5801467741370c
- Date
- 7 avril 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que, le 1er avril 1999, a été signé un accord de branche dit UNIFED, réglant définitivement les modalités de mise en place de la loi dite Aubry 1 du 13 juin 1998, accord agréé par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999 ; qu'estimant qu'en application de ces divers accords, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine devaient être payées au taux majoré et bénéficier de l'indemnité conventionnelle de réduction du travail, M. X... et 27 autres salariés de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel énonce qu'aux termes des deux accords, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif, en l'espèce cet accord signé le 30 juin 1999 n'a pu entrer en application qu'après agrément soit le 1er juin 2000, de sorte que jusqu'à cette date, l'horaire collectif de travail à l'ARIME est demeuré à 39 heures même si l'horaire légal est passé à 35 heures dès le 1er janvier 2000 ; que durant la période du 1er janvier au 31 mai 2000, le personnel a donc travaillé 39 heures par semaine pour ne passer à 35 heures qu'à compter du 1er juin 2000 ; que le régime des majorations pour heures supplémentaires durant cette période a donc été réglé non par les accords susvisés qui renvoient à un accord d'entreprise, mais par la loi ; que la loi du 19 janvier 2000 a apporté une solution à la question de ces majorations en instituant un régime transitoire, solution qui consiste en une bonification en repos pour les heures de travail entre 35 et 39 heures ; que cela a été appliqué par l'ARIME et n'est pas contesté par les intimés ; qu'à compter du 1er juin 2000, l'application de l'accord du 30 juin 1999 et le passage effectif à un horaire collectif de 35 heures a mis fin au litige ; que l'ARIME a régulièrement appliqué les dispositions conventionnelles applicables et les dispositions légales ; qu'en ce qui concerne les salariés à temps partiel, la notion d'heures supplémentaires et de majorations d'heures supplémentaires ne s'applique que lorsque le salarié à temps partiel effectue un temps de travail supérieur à l'horaire légal à plein temps ; que tel n'est pas le cas des salariés à temps partiel concernés ; que la question de la réduction proportionnelle de leur temps de travail ne relève pas du règlement d'heures supplémentaires moins de l'application de l'accord du 30 juin 1999, à compter du 1er juin 2000 ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail, et alors qu'elle avait constaté que les salariés à temps complet, employés dans des entreprises de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, ce dont il résultait qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen commun aux 28 pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux d'Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372432cd5801467741370c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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