Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413716
- Date
- 10 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 7, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Eychenne à payer à la société Axa assurances une somme de 132 378 francs au titre des primes de régularisation de la police d'assurance garantissant sa flotte de véhicules relative à l'exercice 1993, l'arrêt attaqué retient que la société Eychenne n'est pas fondée à contester le bien fondé de la quittance de régularisation qui lui a été notifiée postérieurement à la résiliation de la police dès lors "qu'elle n'a pas élevé de contestation à réception de chacune des notifications de prise en charge d'un nouveau véhicule que la compagnie justifie lui avoir adressées lors de la mise en circulation d'un nouveau véhicule" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une circonstance qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Eychenne à payer à la compagnie Axa la somme de 132 378 francs, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Axa assurances Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances Rhône-Alpes ; la condamne à payer à la société Eychenne la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372432cd58014677413716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel