Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413717
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, que les consorts X... sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune de Dieudionné (Oise) louée par eux aux consorts Y..., par acte du 28 mars 1995 ; que sur cette parcelle, était exploitée par la société SAEF une décharge de classe 3, avec l'autorisation des bailleurs et de la mairie ; que cette dernière autorisation ayant été annulée par arrêté municipal du 9 octobre 1995, les consorts Y... ont conclu, le 21 octobre 1995, avec la société Valt (la société) un protocole conférant à cette dernière un droit exclusif d'exploitation de la parcelle pendant cinq ans contre le paiement d'une redevance mensuelle de 25 000 francs ; que cet accord comportait notamment la condition suspensive d'obtention des autorisations municipales et administratives nécessaires devant être réalisée au plus tard dans les neuf mois de la signature du protocole, soit le 21 août 1996 ; que, par lettre du 3 décembre 1996, la société Valt a soulevé la caducité du protocole en invoquant la non réalisation des conditions suspensives ; que les consorts X... et Y... ont, alors, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de l'entendre condamner à payer à chacun de ces deux groupes la somme de 12 500 francs au titre de la redevance fixée par l'accord du 21 octobre 1995, à partir du 1er décembre 1996 ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ; Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense : Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen, qui tend à faire admettre que l'exploitation de la décharge supposait une autorisation expresse de l'administration préfectorale, serait contraire aux conclusions d'appel de la société ; Mais attendu qu'il résulte de ces écritures que la société a expressément invoqué la nécessité de recueillir, outre l'accord de l'autorité municipale, diverses autorisations administratives, dont celle de l'autorité préfectorale ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour juger que la condition suspensive d'obtention par la société Valt des autorisations municipales et administratives d'exploitation du site était réalisée au 21 août 1996, date convenue entre les parties, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'arrêté municipal du 19 août 1996 portant autorisation d'exploiter une décharge de classe 3 sur ce terrain était exécutoire, dès lors qu'il avait fait l'objet, le jour même, d'une transmission au Préfet de l'Oise, d'autre part, que la télécopie adressée le 19 janvier 1999 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, mentionnant l'incompatibilité du projet d'exploitation du site avec la présence d'un captage AEP, ne pouvait constituer un refus d'autorisation administrative même au sens de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ; qu'en statuant ainsi, alors que la société faisait valoir dans ses conclusions qu'une autorisation expresse de l'administration préfectorale était nécessaire au sens de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les consorts Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372432cd58014677413717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel