Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413723
- Date
- 12 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2002), qu'à la suite d'un incendie dont a été victime la société Kronospan, devenue Y... France, un jugement du 13 octobre 1999, a adopté les conclusions des rapports d'expertise, déclaré la société Bergerat Monnoyeur Energie, devenue Enéria, partiellement responsable du préjudice subi par la société Y... France, l'a condamnée à payer à cette dernière une provision à valoir sur son préjudice et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice né de la perte d'exploitation ; qu'un jugement a ensuite fixé le montant de ce préjudice et condamné la société Enéria à le payer à la société Y... France ; que la société Enéria a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Enéria fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Y... France une certaine somme au titre d'un préjudice d'exploitation, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le respect de la chose jugée dans la même instance est d'ordre public ; qu'en écartant les conclusions des experts X... et Gandur selon lesquelles le maître de l'ouvrage ne prouvait pas que la production prétendument perdue aurait pu être vendue et ne justifiait en conséquence pas d'un préjudice d'exploitation, tout en retenant au contraire que l'existence d'un tel préjudice ressortait des constatations des experts judiciaires, dont ceux-ci n'auraient pas tiré les conséquences, quand par un précédent jugement du 13 octobre 1999, rendu dans la même instance et confirmé par elle, les expertises judiciaires avaient été expressément homologuées, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision en violation de l'article 1351 du Code civil ; 2 / que, de surcroît, en entérinant les conclusions du rapport de l'expert amiable Roux, selon lesquelles le maître d'ouvrage avait bien subi une perte d'exploitation, tout en constatant que ce document n'était qu'un commentaire du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions étaient contraires, et ne se fondait sur aucune pièce autre que celles communiquées aux techniciens commis, méconnaissant ainsi de plus fort l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 1999 ayant définitivement homologué les rapports d'expertises judiciaires, la cour d'appel a violé derechef l'article 1351 du Code civil ; 3 / que, d'autre part, le juge doit statuer concrètement sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en érigeant en postulat que toute production était nécessairement vendue, et donc que l'offre coïncidait toujours avec la demande, sauf dépréciation des marchandises ou cessation d'activité, se prononçant ainsi par une considération abstraite et de portée générale, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Industelec régions du Centre de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2002), qu'à la suite d'un incendie dont a été victime la société Kronospan, devenue Y... France, un jugement du 13 octobre 1999, a adopté les conclusions des rapports d'expertise, déclaré la société Bergerat Monnoyeur Energie, devenue Enéria, partiellement responsable du préjudice subi par la société Y... France, l'a condamnée à payer à cette dernière une provision à valoir sur son préjudice et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice né de la perte d'exploitation ; qu'un jugement a ensuite fixé le montant de ce préjudice et condamné la société Enéria à le payer à la société Y... France ; que la société Enéria a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que la société Enéria fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Y... France une certaine somme au titre d'un préjudice d'exploitation, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le respect de la chose jugée dans la même instance est d'ordre public ; qu'en écartant les conclusions des experts X... et Gandur selon lesquelles le maître de l'ouvrage ne prouvait pas que la production prétendument perdue aurait pu être vendue et ne justifiait en conséquence pas d'un préjudice d'exploitation, tout en retenant au contraire que l'existence d'un tel préjudice ressortait des constatations des experts judiciaires, dont ceux-ci n'auraient pas tiré les conséquences, quand par un précédent jugement du 13 octobre 1999, rendu dans la même instance et confirmé par elle, les expertises judiciaires avaient été expressément homologuées, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision en violation de l'article 1351 du Code civil ; 2 / que, de surcroît, en entérinant les conclusions du rapport de l'expert amiable Roux, selon lesquelles le maître d'ouvrage avait bien subi une perte d'exploitation, tout en constatant que ce document n'était qu'un commentaire du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions étaient contraires, et ne se fondait sur aucune pièce autre que celles communiquées aux techniciens commis, méconnaissant ainsi de plus fort l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 1999 ayant définitivement homologué les rapports d'expertises judiciaires, la cour d'appel a violé derechef l'article 1351 du Code civil ; 3 / que, d'autre part, le juge doit statuer concrètement sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en érigeant en postulat que toute production était nécessairement vendue, et donc que l'offre coïncidait toujours avec la demande, sauf dépréciation des marchandises ou cessation d'activité, se prononçant ainsi par une considération abstraite et de portée générale, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du 13 octobre 1999 ayant rouvert les débats pour obtenir les éléments d'appréciation nécessaires à la détermination du préjudice né de la perte d'exploitation, aucune autorité de chose jugée n'a pu en résulter sur cette question qui n'avait pas été tranchée, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à examiner d'office cette fin de non-recevoir ; Et attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Enéria aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Enéria ; la condamne à payer à la société Y... France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2004
Référence
61372432cd58014677413723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel