Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413724
- Date
- 12 février 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 2001) et les productions, que M. X... a notamment demandé à un tribunal de grande instance de condamner le Syndicat coopératif des Thibaudières (le Syndicat) à lui rembourser différentes sommes au titre de charges qu'il aurait indûment payées pour les exercices 1988 et 1989 ainsi qu'en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'irrégularités entachant une assemblée générale de copropriétaires ; que ce Tribunal a débouté M. X... de toutes ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats les conclusions qu'il avait signifiées, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est de principe que la partie qui prend des conclusions au fond après avoir soulevé un incident de communication de pièces renonce par là-même audit incident ; que M. X... s'est conformé à cette règle, son incident de communication de pièces, formulé le 7 décembre 2000, n'ayant été réglé avec une jonction au fond que par l'ordonnance du 19 janvier 2001, précédant de peu la clôture de l'instruction fixée au 25 du même mois ; qu'ainsi, M. X... a fait toutes diligences en concluant, avec une communication des pièces correspondantes, dès le 22 janvier 2001 ; qu'en refusant tout report, sollicité par le Syndicat, et en rejetant des débats les conclusions et pièces susvisées, pourtant produites en temps utile compte tenu de la procédure suivie, l'arrêt attaqué a commis une erreur de droit et violé, par son refus d'examen, les articles 9, 15 et 133 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le rejet des débats des conclusions du 22 janvier 2001 et des pièces simultanément communiquées a interdit à M. X... de développer en substance, devant la juridiction régulièrement saisie, sa cause à un moment où il était en droit de le faire ; que ce rejet, dont est résulté le débouté tant de l'incident que des demandes au fond de l'intéressé, sur les remboursements et dommages-intérêts réclamés au Syndicat, procède d'une violation des droits de la défense de M. X... par refus d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de remboursement de charges indûment payées et de dommages-intérêts en réparation des irrégularités ayant entaché une assemblée générale de copropriétaires, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité relative de la chose jugée au civil suppose une triple identité de cause juridique, d'objet et de parties, que soit invoquée une modification de la situation des parties en raison de faits nouveaux ; que le jugement du 15 octobre 1992, rendu contradictoirement et en dernier ressort, désormais insusceptible de recours, se bornait à constater que M. X... ne justifiait pas avoir payé les appels de fonds à lui réclamés au 1er juin 1992 pour un montant de 8 365,09 francs ; que la demande de M. X... soumise à la cour de Paris par ses conclusions du 13 décembre 2000, réitérées le 22 janvier 2001, avait un objet différent, savoir le remboursement par le Syndicat d'une somme de 16 002,35 francs en principal, augmentée des intérêts, pour l'exercice 1988 et de celle de 18 835,97 francs aussi avec intérêts, pour l'exercice 1989 ; que la cause était elle aussi distincte puisqu'elle reposait sur les charges des exercices 1988 et 1989, réglées par l'intéressé avant le jugement précité ; que n'avaient pas plus été débattues les irrégularités entachant la deuxième résolution de l'assemblée générale du 23 mars 1989 pour l'exercice 1988 et la quatrième résolution portant sur l'exercice 1989 ; qu'en refusant d'examiner cette double demande de remboursement sous couleur d'une chose jugée tirée du jugement du 15 octobre 1992, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1351 du Code civil sur l'autorité relative de la chose jugée ; 2 / qu'en refusant d'accorder à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des irrégularités ayant entaché les deuxième et quatrième résolutions de l'assemblée générale du 23 mars 1989, dont il prononçait la nullité, et ce à raison de la prétendue autorité de la chose jugée du jugement du 15 octobre 1992, l'arrêt attaqué, qui admet le lien entre la demande de remboursement de charges, objet de la précédente branche du moyen, et celle de dommages-intérêts, a derechef violé, en l'absence de triple identité de cause juridique, d'objet et de parties et compte tenu d'une modification de la situation des parties en raison de faits nouveaux sus-indiqués, par fausse application de l'article 1351 du Code civil, sur l'autorité relative de la chose jugée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 2001) et les productions, que M. X... a notamment demandé à un tribunal de grande instance de condamner le Syndicat coopératif des Thibaudières (le Syndicat) à lui rembourser différentes sommes au titre de charges qu'il aurait indûment payées pour les exercices 1988 et 1989 ainsi qu'en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'irrégularités entachant une assemblée générale de copropriétaires ; que ce Tribunal a débouté M. X... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats les conclusions qu'il avait signifiées, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est de principe que la partie qui prend des conclusions au fond après avoir soulevé un incident de communication de pièces renonce par là-même audit incident ; que M. X... s'est conformé à cette règle, son incident de communication de pièces, formulé le 7 décembre 2000, n'ayant été réglé avec une jonction au fond que par l'ordonnance du 19 janvier 2001, précédant de peu la clôture de l'instruction fixée au 25 du même mois ; qu'ainsi, M. X... a fait toutes diligences en concluant, avec une communication des pièces correspondantes, dès le 22 janvier 2001 ; qu'en refusant tout report, sollicité par le Syndicat, et en rejetant des débats les conclusions et pièces susvisées, pourtant produites en temps utile compte tenu de la procédure suivie, l'arrêt attaqué a commis une erreur de droit et violé, par son refus d'examen, les articles 9, 15 et 133 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le rejet des débats des conclusions du 22 janvier 2001 et des pièces simultanément communiquées a interdit à M. X... de développer en substance, devant la juridiction régulièrement saisie, sa cause à un moment où il était en droit de le faire ; que ce rejet, dont est résulté le débouté tant de l'incident que des demandes au fond de l'intéressé, sur les remboursements et dommages-intérêts réclamés au Syndicat, procède d'une violation des droits de la défense de M. X... par refus d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt que des productions que le Syndicat, par conclusions du 25 janvier 2001, a sollicité le rejet des conclusions signifiées par M. X... le 22 janvier précédent et que celui-ci n'a sollicité ni le report de la date de clôture ni la révocation de l'ordonnance qui mettait fin à l'instruction ; Et attendu qu'après avoir relevé que les conclusions du 22 janvier 2001, qui comportaient plusieurs points nouveaux appelant une réponse, et les pièces communiquées le même jour, n'avaient pas été déposées en temps utile pour permettre au Syndicat d'y répondre, et que M. X..., qui n'avait pas demandé le report de la date de clôture, n'avait pas davantage fait état d'une cause grave, révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui en aurait justifié la révocation, la cour d'appel a justement rejeté des débats ces conclusions et ces pièces comme ne respectant pas les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé en sa seconde ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de remboursement de charges indûment payées et de dommages-intérêts en réparation des irrégularités ayant entaché une assemblée générale de copropriétaires, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité relative de la chose jugée au civil suppose une triple identité de cause juridique, d'objet et de parties, que soit invoquée une modification de la situation des parties en raison de faits nouveaux ; que le jugement du 15 octobre 1992, rendu contradictoirement et en dernier ressort, désormais insusceptible de recours, se bornait à constater que M. X... ne justifiait pas avoir payé les appels de fonds à lui réclamés au 1er juin 1992 pour un montant de 8 365,09 francs ; que la demande de M. X... soumise à la cour de Paris par ses conclusions du 13 décembre 2000, réitérées le 22 janvier 2001, avait un objet différent, savoir le remboursement par le Syndicat d'une somme de 16 002,35 francs en principal, augmentée des intérêts, pour l'exercice 1988 et de celle de 18 835,97 francs aussi avec intérêts, pour l'exercice 1989 ; que la cause était elle aussi distincte puisqu'elle reposait sur les charges des exercices 1988 et 1989, réglées par l'intéressé avant le jugement précité ; que n'avaient pas plus été débattues les irrégularités entachant la deuxième résolution de l'assemblée générale du 23 mars 1989 pour l'exercice 1988 et la quatrième résolution portant sur l'exercice 1989 ; qu'en refusant d'examiner cette double demande de remboursement sous couleur d'une chose jugée tirée du jugement du 15 octobre 1992, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1351 du Code civil sur l'autorité relative de la chose jugée ; 2 / qu'en refusant d'accorder à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des irrégularités ayant entaché les deuxième et quatrième résolutions de l'assemblée générale du 23 mars 1989, dont il prononçait la nullité, et ce à raison de la prétendue autorité de la chose jugée du jugement du 15 octobre 1992, l'arrêt attaqué, qui admet le lien entre la demande de remboursement de charges, objet de la précédente branche du moyen, et celle de dommages-intérêts, a derechef violé, en l'absence de triple identité de cause juridique, d'objet et de parties et compte tenu d'une modification de la situation des parties en raison de faits nouveaux sus-indiqués, par fausse application de l'article 1351 du Code civil, sur l'autorité relative de la chose jugée ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il avait déjà été statué sur les charges dues par M. X... pour la période antérieure au 2 juin 1992, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de remboursement de charges relatives aux exercices 1988 et 1989 se heurtait à la chose jugée ; Et attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose précédemment jugée, a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice résultant de l'irrégularité de l'assemblée générale du 23 mars 1989 ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, manque en fait dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2004
Référence
61372432cd58014677413724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel