Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 février 2004
- ECLI
- 61372432cd5801467741372b
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2002) de les avoir débouté de leurs demandes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-45-568 au n° R 02-45.585 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... et dix-sept autres salariés, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney électrométallurgie organisée en cycle continu, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2002) de les avoir débouté de leurs demandes ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que ce texte était applicable aux salariés qui travaillent de façon permanente en équipes successives organisées selon un cycle continu, a exactement décidé que le décompte du temps de travail du personnel posté en continu devait être calculé sur l'année et qu'il ne devait pas dépasser 35 heures par semaine travaillée ; qu'ayant constaté que le temps de travail effectif moyen des salariés calculé sur l'année n'avait jamais dépassé le seuil de 35 heures par semaine, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Péchiney électrométallurgie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 212-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372432cd5801467741372b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel