Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372432cd5801467741372c
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par acte établi par M. X..., notaire, le 10 avril 1990, la SOVAC a accordé à la société ERIM Est, pour le financement d'une opération de promotion immobilière, une ouverture de crédit garantie par les cautionnements solidaires de M. Y... et de Mme Z... consentis par actes séparés, ainsi qu'une hypothèque de premier rang sur l'ensemble immobilier faisant l'objet du programme de restauration ; que la société ERIM Est a ensuite procédé à la vente en l'état futur d'achèvement de plusieurs maisons individuelles issues de cet ensemble, suivant actes reçus par le même notaire ; que les prix réglés en la comptabilité de l'office ont été versés par le notaire à la société ERIM Est, en méconnaissance de l'inscription hypothécaire dont bénéficiait la SOVAC ; que l'assureur de responsabilité du notaire, les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), après avoir indemnisé l'établissement de crédit, a assigné la société emprunteuse, ainsi que les deux cautions en paiement de la somme à hauteur de laquelle la SOVAC a été remboursée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2002), faisant droit à cette demande, a fixé la créance des MMA à la liquidation judiciaire de la société ERIM Est intervenue depuis lors et condamné les cautions au paiement ; Attendu que l'assureur de responsabilité du notaire qui a remis au vendeur le prix sans tenir compte de l'inscription hypothécaire grevant l'immeuble vendu est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu'il a remboursé contre le débiteur dont il a payé la dette, ainsi que les cautions, conformément à l'article 1251 3 du Code civil ; qu'après avoir relevé que M. X... avait commis une faute en omettant de désintéresser la SOVAC bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang inscrite antérieurement à la publication de la vente et qu'en conséquence son assureur de responsabilité s'était acquitté auprès de l'établissement de crédit de la dette de remboursement en lieu et place de la société ERIM Est débitrice et des cautions garantissant l'opération de crédit, a exactement déduit de ses constatations, que les conditions de la subrogation légale prévue par le texte précité étaient réunies ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer aux Mutuellles du Mans Assurances la somme globale de 2 000 euros ; Condamne M. Y... et Mme Z..., chacun, à une amende civile de 750 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372432cd5801467741372c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel