Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413733
- Date
- 24 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par jugement du 9 février 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société Le Meuble Massif (la société) et ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ; que, le 26 février 1996, M. X... a sollicité auprès de M. Y..., administrateur judiciaire de la société, la restitution de marchandises vendues avec réserve de propriété pendant la période d'exécution du plan de continuation, qui n'avaient pas été payées ; que, le 1er mars 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ; que l'administrateur judiciaire l'ayant informé le 5 mars suivant de ce qu'il n'acquiesçait pas à la demande, M. X... a, par requête du 8 mars 1996, porté celle-ci devant le juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par jugement du 9 février 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société Le Meuble Massif (la société) et ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ; que, le 26 février 1996, M. X... a sollicité auprès de M. Y..., administrateur judiciaire de la société, la restitution de marchandises vendues avec réserve de propriété pendant la période d'exécution du plan de continuation, qui n'avaient pas été payées ; que, le 1er mars 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ; que l'administrateur judiciaire l'ayant informé le 5 mars suivant de ce qu'il n'acquiesçait pas à la demande, M. X... a, par requête du 8 mars 1996, porté celle-ci devant le juge-commissaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en revendication, alors, selon le moyen, que les lois de procédure sont d'application immédiate, que la cour d'appel ayant constaté qu'il avait adressé un courrier recommandé avec accusé réception le 26 février 1996 à M. Y..., administrateur judiciaire de la société, pour revendiquer les marchandises avec clause de réserve de propriété, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les dispositions de l'article L. 621-123 du Code de commerce, décider que la demande en revendication n'avait été introduite que le 8 mars 1996, soit postérieurement à la cession de l'entreprise ; Mais attendu que dès lors qu'il n'est pas contesté que la résolution du plan de continuation de la société a été prononcée pour inexécution des engagements souscrits dans le plan, la demande de restitution des marchandises faite dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à la suite de cette résolution reste soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 621-115 du Code de commerce ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. X... n'a saisi le juge-commissaire que le 8 mars 1996, soit postérieurement au jugement qui, rendu le 1er mars 1996, a arrêté le plan de redressement de la société par voie de cession, qu'il apparaît dès lors, étant acquis que le jugement arrêtant le plan de cession ne réservait pas le sort des biens grevés d'une clause de réserve de propriété ou des actions en revendication qui pouvaient être exercées, que M. X... ne pouvait plus, au jour de sa requête, revendiquer des marchandises qui, à cette date, avaient déjà été cédées, et ne pouvait pas revendiquer le prix de vente de ces marchandises, le prix payé par le cessionnaire de l'entreprise ne permettant pas, en ce qui concerne le stock, de connaître le prix de chacun des éléments le constituant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire après résolution du plan de continuation ouvrait un délai de trois mois pour revendiquer les meubles vendus avec réserve de propriété pendant la période d'exécution du plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annulé les décisions rendues le 15 mai 1996 par le juge-commissaire et le 17 octobre 1997 par le tribunal de commerce, l'arrêt prononcé le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Z..., ès qualités, la société Le Meuble Massif et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372432cd58014677413733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel