Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413736
- Date
- 24 mars 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mars 2001), que la société d'Abattage du saosnois (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 1989, M. Di X... étant désigné liquidateur ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a déclaré sa créance pour diverses sommes le 3 février 1989 ; que, par ordonnance du 2 février 2000, le juge-commissaire a rejeté l'intégralité de la créance déclarée en retenant que la déclaration n'était pas signée du créancier et n'était ni certifiée sincère, ni visée par le commissaire aux comptes ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance du passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de signature d'une déclaration de créance constitue un simple vice de forme qui n'emporte la nullité que s'il est invoqué avant toute défense au fond et cause un grief au défendeur ; qu'en rejetant la déclaration de créance de la Caisse au motif principal que celle-ci n'aurait pas été signée et que cette absence de signature qui équivaut à un défaut de pouvoir, constitue une irrégularité de fond entraînant sa nullité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, pris pour son application, que l'absence de documents justificatifs et de certification des créances produites au passif soit sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance ; qu'en considérant de manière accessoire que le fait que la pièce jointe à la déclaration de créance de la Caisse était peu claire et n'était pas certifiée conforme constituait des irrégularités affectant également la validité de ladite déclaration, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 3 / que lorsqu'une déclaration de créance a acquis date certaine et qu'elle a été produite dans les délais requis, il ne saurait être exigé à peine de nullité que les pièces produites à l'appui de ladite déclaration soient aussi datées ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la lettre du 3 février 1989, adressant à M. Di X... la déclaration de créance de la Caisse, a été reçue par ce dernier le 7 février suivant ; qu'en jugeant encore de manière accessoire que le fait que la pièce jointe à la déclaration de créance de la Caisse ne soit pas datée constituait une irrégularité affectant la validité de ladite déclaration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mars 2001), que la société d'Abattage du saosnois (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 1989, M. Di X... étant désigné liquidateur ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a déclaré sa créance pour diverses sommes le 3 février 1989 ; que, par ordonnance du 2 février 2000, le juge-commissaire a rejeté l'intégralité de la créance déclarée en retenant que la déclaration n'était pas signée du créancier et n'était ni certifiée sincère, ni visée par le commissaire aux comptes ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance du passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de signature d'une déclaration de créance constitue un simple vice de forme qui n'emporte la nullité que s'il est invoqué avant toute défense au fond et cause un grief au défendeur ; qu'en rejetant la déclaration de créance de la Caisse au motif principal que celle-ci n'aurait pas été signée et que cette absence de signature qui équivaut à un défaut de pouvoir, constitue une irrégularité de fond entraînant sa nullité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, pris pour son application, que l'absence de documents justificatifs et de certification des créances produites au passif soit sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance ; qu'en considérant de manière accessoire que le fait que la pièce jointe à la déclaration de créance de la Caisse était peu claire et n'était pas certifiée conforme constituait des irrégularités affectant également la validité de ladite déclaration, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 3 / que lorsqu'une déclaration de créance a acquis date certaine et qu'elle a été produite dans les délais requis, il ne saurait être exigé à peine de nullité que les pièces produites à l'appui de ladite déclaration soient aussi datées ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la lettre du 3 février 1989, adressant à M. Di X... la déclaration de créance de la Caisse, a été reçue par ce dernier le 7 février suivant ; qu'en jugeant encore de manière accessoire que le fait que la pièce jointe à la déclaration de créance de la Caisse ne soit pas datée constituait une irrégularité affectant la validité de ladite déclaration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de créance n'était pas signée et que la pièce qui y était jointe n'était ni datée, ni signée, l'arrêt retient qu'en l'absence de signature par un organe habilité par la loi ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, la preuve d'une déclaration de créance régulière n'est pas rapportée ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372432cd58014677413736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel