Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413738
- Date
- 24 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie Axa forclose en son action dirigée contre Mme X... et M. Y..., ès qualités sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurance faisant valoir qu'elle avait présenté une demande de relevé de forclusion, laquelle n'avait pas encore été examinée par le juge commissaire ; que celle-ci a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le pourvoi incident formé par la compagnie Axa, pris en sa deuxième branche :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... et M. Y..., ès qualités, font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation de la perte de valeur du fonds en se bornant à affirmer que la baisse de la valeur du fonds de commerce était imputable à une implantation dans un quartier mal fréquenté, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si l'absence d'une indemnisation continue et régulière pendant au moins un an n'avait pas empêché le financement et l'exécution de travaux nécessaires, le paiement régulier des charges fixes et mensuelles et n'avait pas entraîné la perte de l'activité LOTO, PMU et Tabac, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un incendie consécutif à un cambriolage, les locaux dans lesquels un fonds de commerce de bar-tabac-brasserie était exploité par les époux X... ont été endommagés ; que l'UAP, leur assureur, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie Axa assurances IARD, les a indemnisés à hauteur de 1 963 850 francs ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... et M. Y..., ès qualités, font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation de la perte de valeur du fonds en se bornant à affirmer que la baisse de la valeur du fonds de commerce était imputable à une implantation dans un quartier mal fréquenté, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si l'absence d'une indemnisation continue et régulière pendant au moins un an n'avait pas empêché le financement et l'exécution de travaux nécessaires, le paiement régulier des charges fixes et mensuelles et n'avait pas entraîné la perte de l'activité LOTO, PMU et Tabac, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le fonds de commerce était déficitaire dès 1990 et que cette situation était sans lien avec une quelconque faute de l'UAP qui s'était montrée diligente en l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnité complémentaire au titre de la perte d'exploitation postérieure à une année, l'arrêt attaqué relève qu'en tout état de cause, les époux X... avaient eu connaissance de la limite de garantie par la lecture des conditions particulières ; qu'en statuant ainsi alors que les dites conditions ne prévoyaient pas de limitation dans le temps de l'indemnisation de la perte d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé celles-ci ; Sur le pourvoi incident formé par la compagnie Axa, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie Axa forclose en son action dirigée contre Mme X... et M. Y..., ès qualités sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurance faisant valoir qu'elle avait présenté une demande de relevé de forclusion, laquelle n'avait pas encore été examinée par le juge commissaire ; que celle-ci a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le pourvoi incident formé par la compagnie Axa, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 488 et 489 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la compagnie d'assurance de sa demande en remboursement à l'encontre de M. X..., l'arrêt attaqué relève que l'UAP qui connaissait sa propre police, avait payé spontanément et sans réserve la somme dont il était demandé remboursement partiel et que l'UAP qui s'était exécutée, spontanément, en connaissance de cause, avait volontairement accepté de prolonger d'un mois la période de la garantie de la perte d'exploitation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exécution par provision d'une ordonnance de référé est de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal ni sur les deux dernières branches du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande au titre de l'indemnisation complémentaire du préjudice lié à la perte d'exploitation et en ce qu'il a déclaré la compagnie Axa forclose en sa demande à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, et mal fondée en sa demande à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372432cd58014677413738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel