Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413739
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 230 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2001), que, par acte sous seing privé du 17 novembre 1978, MM. Jean et Mario X... se sont portés, chacun, caution solidaire à hauteur de 500 000 francs au profit de la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE (la banque), pour garantir tous engagements auxquels la SCI "La Grande Prairie", dont Jean X... était le gérant et son frère Mario l'un des associés, pourrait être tenue envers elle ; que, par acte notarié du 21 décembre 1978, la banque a consenti à la SCI une ouverture de crédit en compte courant au titre duquel l'organisme prêteur était, au mois de septembre 1991, créancier de plus de 2,2 millions de francs ; qu'en raison de la défaillance du débiteur principal, la banque a, par exploit du 30 août 1991, fait assigner MM. Jean et Mario X... devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de les voir condamner à lui payer la somme, en principal, de 50 000 francs chacun ; que, constatant que les cautions avaient, le 27 février 1989, fait donation à leurs enfants respectifs de biens immobiliers qu'ils avaient eux-mêmes reçus en vertu d'une donation-partage de leurs propres parents intervenue le même jour, la banque les a fait assigner, par actes des 27 novembre et 6 décembre 1995, les frères X... et leurs enfants aux fins d'annulation des donations et de paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2001), que, par acte sous seing privé du 17 novembre 1978, MM. Jean et Mario X... se sont portés, chacun, caution solidaire à hauteur de 500 000 francs au profit de la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE (la banque), pour garantir tous engagements auxquels la SCI "La Grande Prairie", dont Jean X... était le gérant et son frère Mario l'un des associés, pourrait être tenue envers elle ; que, par acte notarié du 21 décembre 1978, la banque a consenti à la SCI une ouverture de crédit en compte courant au titre duquel l'organisme prêteur était, au mois de septembre 1991, créancier de plus de 2,2 millions de francs ; qu'en raison de la défaillance du débiteur principal, la banque a, par exploit du 30 août 1991, fait assigner MM. Jean et Mario X... devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de les voir condamner à lui payer la somme, en principal, de 50 000 francs chacun ; que, constatant que les cautions avaient, le 27 février 1989, fait donation à leurs enfants respectifs de biens immobiliers qu'ils avaient eux-mêmes reçus en vertu d'une donation-partage de leurs propres parents intervenue le même jour, la banque les a fait assigner, par actes des 27 novembre et 6 décembre 1995, les frères X... et leurs enfants aux fins d'annulation des donations et de paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée l'action paulienne de la Banque, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant uniquement, pour considérer que les consorts X... avaient conscience du préjudice que les donations-partages pouvaient causer à la Banque hypothécaire européenne, sur le fait qu'au 30 septembre 1985, la dette de la SCI La Grande Prairie était déjà de 1 212 300 francs puis sur l'arrêt du 18 mai 1995 qui avait relevé que la banque n'avait pas été désintéressée dans les termes de l'accord du 11 décembre 1986 ainsi que sur une lettre adressée le 20 janvier 1989 par la même banque non aux consorts X... eux-mêmes mais à leur notaire, sans constater qu'au moment où ils ont consenti ces donations, soit le 27 février 1989, les consorts X... qui prétendaient pourtant n'avoir été informés qu'en juillet 1989 du refus de la banque de poursuivre le protocole de remboursement auquel elle avait encore adhéré le 10 janvier 1989, avaient eu personnellement connaissance de son revirement, connaissance qui seule était de nature à établir leur fraude, ni même relever qu'ils avaient conscience à ce même moment de leur situation difficile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant, pour considérer que la fraude paulienne était caractérisée à l'égard de Mario X..., sur le fait que son frère " Jean X..., gérant de la SCI La Grande Prairie, entrepreneur rompu aux affaires immobilières, ne peut sérieusement soutenir avoir "légitimement" cru que la banque se trouvait le 27 février 1989 définitivement désintéressée en raison de la vente de l'ensemble des lots", soit donc sur des éléments impropres à caractériser la connaissance par Mario X... du préjudice qu'il pouvait personnellement causer à la Banque hypothécaire européenne en consentant également à son propre fils une donation partage distincte de celle qui était reprochée à son frère, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé qu'à la date du 27 février 1989 où la donation litigieuse avait été consentie, la banque, qui bénéficiait d'une créance certaine en son principe, n'avait pas été désintéressée dans les termes prévus par le plan d'amortissement du 11 décembre 1976, et qu'elle avait officiellement fait savoir au notaire des consorts X..., le 20 janvier 1989, qu'elle refusait de délivrer aux cautions un quitus définitif eu égard à l'ampleur de la somme restant due ; Attendu, d'autre part, qu'outre le fait que la lettre précitée de la Banque du 20 janvier 1989 était adressée aux consorts X... et non au seul Jean X..., la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que MM. Jean et Mario X..., associés de la SCI, connaissaient particulièrement les difficultés financières de cette dernière, et que la mauvaise foi du second était caractérisée par l'absence d'intérêt de la donation pour son fils, eu égard au jeune âge de celui-ci et à la nature des biens donnés ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se plaçant, pour constater l'insolvabilité des consorts X..., à la date de l'introduction de la demande de la Banque hypothécaire européenne postérieure de six ans aux donations-partages arguées de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté qu'à la date des donations litigieuses, la situation financière des frères X... était particulièrement difficile, eu égard à l'importance de la dette ayant nécessité un plan d'amortissement, d'ailleurs non respecté, et que la cession à titre gratuit de leurs biens immobiliers avait porté préjudice à leur créancier par la diminution de leur solvabilité qui en résultait ; que, par motifs propres, elle a relevé que les débiteurs s'étaient nécessairement appauvris le 27 février 1989 entre l'instant où ils avaient bénéficié de la donation partage de leurs parents et celui où ils avaient donné les mêmes biens à leurs enfants ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts X... à payer à la Compagnie européenne d'opérations immobilières la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372432cd58014677413739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel