Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372432cd5801467741373c
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mai 2001) d'avoir rejeté sa demande de nullité de l'action de cession de ses droits successifs pour dol et de ses demandes subséquentes ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Domenica X... est décédée le 13 août 1991, laissant à sa succession son fils, Camille X..., et ses deux petits-enfants, Alain et Michelle Y..., venant par représentation de leur mère décédée ; que par acte des 7 et 10 janvier 1994, les consorts Y... ont cédé à leur oncle, Camille X..., leurs droits dans la succession de leurs grands-parents pour un prix forfaitaire de 750 000 francs et renoncé à tout recours contre ce dernier ; qu'estimant que la somme de 560 000 francs versée le 22 avril 1988 par Dominica X... à sa belle-fille dans le cadre d'un contrat d'assurance, constituait une donation déguisée au profit de Camille X..., Michelle Y... l'a assigné aux fins de restitution de cette somme ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mai 2001) d'avoir rejeté sa demande de nullité de l'action de cession de ses droits successifs pour dol et de ses demandes subséquentes ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, a, par décision motivée, estimé que M. X... avait pu légitimement penser que la donation faite, le 22 avril 1988, par la défunte à son épouse, personne non successible, n'avait pas à être mentionnée dans la déclaration de succession et que la preuve d'une réticence dolosive n'était pas rapportée à son encontre ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir écarté tout recel successoral de la part de M. Camille X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever, pour écarter tout recel, que les époux X... avaient pu croire que la donation n'était pas rapportable, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., qui faisait valoir que la bonne foi exigeait la révélation d'une donation, en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel le remboursement anticipé du contrat souscrit au nom de Lucienne X..., quelques jours avant le décès de Dominica X..., était de nature à démontrer la volonté des époux X... de dissimuler la donation dont ils avaient bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées, en énonçant que le grief de recel ne pourrait être retenu à l'encontre de M. Camille X..., lequel avait pu, de bonne foi, ignorer être juridiquement bénéficiaire de la moitié de la donation effectuée au bénéfice de son épouse et devoir la déclarer à la succession ; que le moyen n'est donc pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372432cd5801467741373c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel