Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd5801467741373e
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodifra, se plaignant de ce que l'un de ses anciens salariés, M. X..., avait fautivement recruté une partie du personnel de sa filiale, la société Prisme, au profit de l'entreprise "Les constructions de la Brie" qu'il venait de créer, a, avec la société Prisme, assigné M. X... et la société Les constructions de la Brie, devenue la société Verandaillance, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Sodifra et Prisme, l'arrêt retient qu'elles reprochent à la société Verandalliance d'avoir embauché des salariés liés à elles par une clause de non-concurrence mais que la société Verandalliance et M. X... font valoir, sans être sérieusement contredits, que l'un des cinq salariés concernés, Mlle Y..., avait été licenciée par la société Prisme et que deux autres étaient en période d'essai et n'avaient pas souhaité rester, que l'attestation de Mlle Z... dont excipent les sociétés Prisme et Sodifra est insuffisante pour établir que ces salariés auraient fait l'objet d'une incitation à quitter leur employeur de la part de la société Verandalliance ou de M. X... et que de même, la circonstance que leur départ et celui de M. X... soient concomitants est inopérante pour caractériser le débauchage reproché, alors surtout que la société Verandaillance et M. X... produisent une attestation de M. A..., de la société Prisme, d'où il ressort que les sociétés Prisme et Sodifra assuraient une rotation rapide du personnel commercial ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à exclure la faute alléguée tirée de l'embauche de salariés tenus par une clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodifra, se plaignant de ce que l'un de ses anciens salariés, M. X..., avait fautivement recruté une partie du personnel de sa filiale, la société Prisme, au profit de l'entreprise "Les constructions de la Brie" qu'il venait de créer, a, avec la société Prisme, assigné M. X... et la société Les constructions de la Brie, devenue la société Verandaillance, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Sodifra et Prisme, l'arrêt retient qu'elles reprochent à la société Verandalliance d'avoir embauché des salariés liés à elles par une clause de non-concurrence mais que la société Verandalliance et M. X... font valoir, sans être sérieusement contredits, que l'un des cinq salariés concernés, Mlle Y..., avait été licenciée par la société Prisme et que deux autres étaient en période d'essai et n'avaient pas souhaité rester, que l'attestation de Mlle Z... dont excipent les sociétés Prisme et Sodifra est insuffisante pour établir que ces salariés auraient fait l'objet d'une incitation à quitter leur employeur de la part de la société Verandalliance ou de M. X... et que de même, la circonstance que leur départ et celui de M. X... soient concomitants est inopérante pour caractériser le débauchage reproché, alors surtout que la société Verandaillance et M. X... produisent une attestation de M. A..., de la société Prisme, d'où il ressort que les sociétés Prisme et Sodifra assuraient une rotation rapide du personnel commercial ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à exclure la faute alléguée tirée de l'embauche de salariés tenus par une clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Verandalliance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Verandalliance à payer aux sociétés Prisme et Sodifra la somme globale de 1 800 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372432cd5801467741373e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel