Cour de Cassation · soc — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd5801467741373f
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2001) d'avoir déclaré l'appel régulier en la forme, alors, selon le moyen ; 1 / d'une part, qu'un mandat comportant le pouvoir d'interjeter "éventuellement" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par la loi ; que dés lors en déclarant recevable l'appel interjeté au nom de la salariée par un délégué syndical muni d'un pouvoir antérieur à la décision attaquée, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que la régularisation intervenue aprés le délai d'appel n'a pu couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les dispositions combinées des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., délégué syndical, a relevé appel le 12 octobre 1999, au nom de Mme Catherine Y..., d'un jugement rendu le 10 septembre 1999 ; que Mme Y... avait d'une part donné le 15 janvier 1998 pouvoir d'interjeter éventuellement appel à un syndicat qui avait le 12 octobre 1998 donné pouvoir à M. X... de relever ledit appel, et d'autre part donné le 26 juin 2001 pouvoir au même syndicat de la représenter ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2001) d'avoir déclaré l'appel régulier en la forme, alors, selon le moyen ; 1 / d'une part, qu'un mandat comportant le pouvoir d'interjeter "éventuellement" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par la loi ; que dés lors en déclarant recevable l'appel interjeté au nom de la salariée par un délégué syndical muni d'un pouvoir antérieur à la décision attaquée, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que la régularisation intervenue aprés le délai d'appel n'a pu couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les dispositions combinées des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs critiqués dans la première branche du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a retenu que, postérieurement à l'appel, la salariée avait délivré un pouvoir de la représenter devant la cour d'appel qui impliquait nécessairement celui de relever appel ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'intimée ait soutenu que ce pouvoir avait été délivré après l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ponsse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372432cd5801467741373f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel