Cour de Cassation · comm — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413750
- Date
- 12 mai 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2001), que la société Somari a confié la gestion locative de ses immeubles à la société La Gestion rationnelle qui a ultérieurement donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Pradier et associés (la société Pradier) ; que la société Somari, reprochant à la société Pradier de ne pas lui avoir reversé l'intégralité des loyers et de ne pas produire ses comptes de gestion locative, a résilié le mandat de gestion puis a demandé que cette société soit condamnée à lui payer diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Pradier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en la condamnant à payer à la société Somari la somme de 990 152,20 francs sans préciser le fondement juridique de sa décision, envisageant tout à la fois qu'elle était le locataire-gérant du fonds de commerce de la société Gestion rationnelle qui était investie d'un mandat de gestion du patrimoine immobilier de la société Somari, qu'elle avait commis des fautes dans "sa mission de gestion locative", et qu'elle s'était comportée comme "assumant les conséquences" de la "gestion de la société Gestion rationnelle", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en refusant de s'expliquer sur le moyen tiré d'un dire que la société Pradier avait adressé à l'expert et qui était resté sans réponse, dès lors que cette société n'avait pas permis à l'expert d'y répondre et qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour en apprécier la portée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 3 / que le juge, tenu de trancher le litige, ne saurait rejeter une prétention au prétexte de ce qu'il ne disposerait pas des éléments nécessaires pour l'apprécier, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a aussi et en toute hypothèse violé l'article 4 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2001), que la société Somari a confié la gestion locative de ses immeubles à la société La Gestion rationnelle qui a ultérieurement donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Pradier et associés (la société Pradier) ; que la société Somari, reprochant à la société Pradier de ne pas lui avoir reversé l'intégralité des loyers et de ne pas produire ses comptes de gestion locative, a résilié le mandat de gestion puis a demandé que cette société soit condamnée à lui payer diverses sommes ; Attendu que la société Pradier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en la condamnant à payer à la société Somari la somme de 990 152,20 francs sans préciser le fondement juridique de sa décision, envisageant tout à la fois qu'elle était le locataire-gérant du fonds de commerce de la société Gestion rationnelle qui était investie d'un mandat de gestion du patrimoine immobilier de la société Somari, qu'elle avait commis des fautes dans "sa mission de gestion locative", et qu'elle s'était comportée comme "assumant les conséquences" de la "gestion de la société Gestion rationnelle", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en refusant de s'expliquer sur le moyen tiré d'un dire que la société Pradier avait adressé à l'expert et qui était resté sans réponse, dès lors que cette société n'avait pas permis à l'expert d'y répondre et qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour en apprécier la portée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 3 / que le juge, tenu de trancher le litige, ne saurait rejeter une prétention au prétexte de ce qu'il ne disposerait pas des éléments nécessaires pour l'apprécier, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a aussi et en toute hypothèse violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le litige avait pour objet la reddition des comptes de gestion des immeubles appartenant à la société Somari par la société Pradier et que cette dernière avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission de gestion locative, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que sa décision était fondée sur la responsabilité contractuelle encourue par la société Pradier en raison de l'inexécution du mandat qu'elle avait accepté ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas refusé de trancher le litige dont elle était saisie, a souverainement apprécié la valeur probante du dire qui lui était soumis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pradier et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Somari la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372432cd58014677413750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel