Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413751
- Date
- 5 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 621-12 et L. 814-6 du Code de commerce et 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de référé, que M. X..., ancien dirigeant des sociétés du groupe Arthur Bras, a demandé la rétractation d'une ordonnance du président du tribunal de commerce du 27 novembre 1996 désignant le cabinet Salustro-Reydel et le cabinet MGCM pour analyser la comptabilité et mettre en évidence les mécanismes de financement de ces sociétés afin de permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues par leurs dirigeants successifs ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de la décision du 27 novembre 1996, l'ordonnance retient que l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 a vocation à s'appliquer pour toutes investigations, notamment, dans le but de fournir des informations pour, éventuellement, rechercher les responsabilités encourues, et que cette mesure était nécessaire compte tenu de l'extention de la procédure collective à de nombreuses sociétés du groupe Arthur Bras et de la compexité de la situation qui en découlait ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et les autres par fausse application ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu ni à rétractation ni à nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 27 novembre 1996 nommant les cabinets MGCM et Salustro experts et condamné M. X... aux dépens, l'ordonnance rendue le 17 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rétracte l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 27 novembre 1996 ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens des instances au fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372432cd58014677413751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA