Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413755
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de chaque pourvoi incident qui est identique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2002) de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail ne peut être considéré comme à temps partiel que si la preuve est rapportée de la durée exacte du travail convenu, de ses variations et de sa répartition ; qu'en se référant de manière aussi vague que péremptoire aux conditions d'emploi des salariés, sans rechercher quel était le temps effectif de travail et comment celui-ci variait ou se répartissait à l'intérieur de la semaine ou du mois et sans davantage exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de cette durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail du salarié tenu de rester à la disposition de l'employeur, qui peut avoir recours à ses services à tout moment, est un contrat de travail à temps complet ; que les salariés faisaient valoir dans leurs écritures devant la cour d'appel qu'aucun planning prévisionnel n'était établi en sorte que les salariés se trouvaient en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en se contentant de relever péremptoirement que les salariés pouvaient refuser les propositions de travail de l'employeur, en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n D 02-47.276 à R 02- 47.287 ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile Attendu que par actes déposés au greffe le 13 novembre 2003, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome, a déclaré se désister des pourvois formés par lui contre les douze arrêts rendus le 8 octobre 2002 par la cour d'appel de Paris ; Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de ses désistements ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi incident qui est identique : Attendu que Mmes X..., Y..., Z... A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et MM. H..., I... et J... ont été engagés par le Pari mutuel hippodrome pour exercer les fonctions de guichetier dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédés de façon intermittente pendant plusieurs années ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats à temps partiel en contrats à durée indéterminée à temps complet ainsi que le paiement de différentes sommes ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2002) de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail ne peut être considéré comme à temps partiel que si la preuve est rapportée de la durée exacte du travail convenu, de ses variations et de sa répartition ; qu'en se référant de manière aussi vague que péremptoire aux conditions d'emploi des salariés, sans rechercher quel était le temps effectif de travail et comment celui-ci variait ou se répartissait à l'intérieur de la semaine ou du mois et sans davantage exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de cette durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail du salarié tenu de rester à la disposition de l'employeur, qui peut avoir recours à ses services à tout moment, est un contrat de travail à temps complet ; que les salariés faisaient valoir dans leurs écritures devant la cour d'appel qu'aucun planning prévisionnel n'était établi en sorte que les salariés se trouvaient en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en se contentant de relever péremptoirement que les salariés pouvaient refuser les propositions de travail de l'employeur, en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils ne devaient pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au Pari mutuel hippodrome de ses désistements de pourvois ; REJETTE les pourvois incidents ; Condamne le Groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372432cd58014677413755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel