Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413760
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 5 734 705 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 2036 du Code civil ; Attendu que la société Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) a délivré à la société Maisons Montréal, constructeur de maisons individuelles la garantie d'achèvement et de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, la société CEGI a payé au titre de sa garantie la somme de 57 347,05 euros et la somme de 57 140,28 francs ; qu'ultérieurement M. X... de Y... et Mme Z..., associés de la société Maisons Montréal, ont souscrit au bénéfice de la société CEGI un acte constituant, à la fois, une reconnaissance de dette, un engagement à première demande et un engagement de caution solidaire et indivisible, à concurrence de la somme de 200 000 francs ; que la société CEGI a assigné en référé M. X... de Y... et Mme Z... en paiement de la somme de 200 000 francs et a réclamé en outre à Mme Z... la somme de 57 140,28 francs correspondant au montant d'un chèque impayé ; que la cour d'appel a fait droit à ces demandes ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la somme de 200 000 francs, la cour d'appel a énoncé que, quelle que soit la qualification de leur engagement, M. X... de Y... et Mme Z... ne sont pas fondés à invoquer l'extinction de la créance de la société CEGI faute d'avoir été déclarée dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Maisons Montréal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la créance de la société CEGI emportait extinction du cautionnement garantissant le remboursement de cette créance, de sorte qu'elle ne pouvait entrer en voie de condamnation sans qualifier l'engagement souscrit par M. X... de Y... et Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... de Y... et Mme Z... à payer à la société CEGI la somme de 30 489,80 euros (200 000 francs) avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 1999, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société CEGI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEGI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 231-6 du Code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372432cd58014677413760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel