Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413761
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 20 juillet 1985, Magdeleine X... est décédée, sans héritier direct et connu ; que le 18 novembre 1985, le cabinet de généalogistes chargé par M. Y..., notaire, de rechercher d'éventuels héritiers, a adressé à celui-ci les identités des six héritières de la défunte : Mme Yvonne X..., cousine au 4e degré, d'une part, et Mmes Séverine Z..., Henriette A..., Séverine A..., Suzanne A... et Marcelle A..., cousines au 6e degré, d'autre part ; que M. B..., notaire successeur de M. Y..., a établi l'acte de notoriété concernant ces six héritières le 29 janvier 1986 ; que procédant à la liquidation de la succession, le notaire a versé à l'administration fiscale en mars et juin 1986 deux acomptes sur les droits de montants respectifs de 1 100 000 francs et 1 700 000 francs et qu'en juillet 1986 il a versé aux héritières des acomptes sur leurs parts d'un montant global de 800 000 francs ; que de juillet 1986 à novembre 1991, s'est déroulé un contentieux né du dépôt par un tiers d'un testament aux termes duquel Magdeleine X... l'aurait constitué légataire universel et clôturé par la renonciation de ce tiers à se prévaloir de ce testament et de l'envoi en possession qui s'en était suivi ; que M. B... n'ayant, pendant cette instance, accompli aucune opération de règlement de la succession, les héritières l'ont déchargé de sa mission au profit de M. C..., notaire ; que Mme Marie-Françoise A..., épouse D..., Mme Yvonne X..., épouse E... et M. Pierre F... ayant droit de Mme Marcelle A..., ont assigné M. B..., en réparation de préjudices résultant de divers manquements qu'ils lui reprochaient ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que, la cour d'appel a souverainement estimé que les héritiers ne rapportaient pas la preuve du préjudice moral qu'ils alléguaient ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, appelée à fixer une créance indemnitaire, la cour d'appel, faisant à bon droit application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil qui permet au juge de fixer discrétionnairement le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, a retenu la date de l'assignation sans avoir à procéder à la recherche dont l'omission est alléguée ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 15 du décret du 19 décembre 1945 ; Attendu que pour rejeter la demande des héritiers en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 1 273 000 francs, en raison de la faute du notaire qui n'avait pas déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignations l'ensemble des fonds qu'il détenait pour le compte de la succession, l'arrêt attaqué retient que M. B... avait versé un acompte de 2 800 000 francs sur les droits exigibles et qu'une somme de 570 000 francs avait encore été versée le 1er octobre 1992, le solde étant de 47 062 francs ; qu'il retient encore que le 22 septembre 1994, M. B... avait transmis à M. C... une somme de 224 500 francs provenant de la liquidation définitive des comptes de la BNP et que le 27 octobre 1994, il lui a également transmis les intérêts de la consignation, soit 34 038 francs et que, les héritiers ayant perçu ces intérêts, ils ne peuvent prétendre au paiement des sommes réclamées au titre du défaut de rémunération des fonds détenus ; Attendu qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le point de savoir si le notaire avait versé à la Caisse des dépôts et consignations l'ensemble des sommes qu'il détenait, en sorte que les intérêts qu'il avait ensuite transmis aux héritiers correspondaient à ceux auxquels ces derniers pouvaient prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers en paiement d'une somme correspondant aux intérêts produits par les sommes qui auraient dû être déposées à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 4 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civil qui permet au juge de farticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372432cd58014677413761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel