Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413762
- Date
- 8 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due à elle par M. Z... à un capital de 2 250 payable en 96 mensualités, sans que les parties aient été invitées à fournir une déclaration sur l'honneur, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigus de l'attestation de Mme Y..., que la cour d'appel a estimé que ce document établissait la réalité de la violence de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due à elle par M. Z... à un capital de 2 250 payable en 96 mensualités, sans que les parties aient été invitées à fournir une déclaration sur l'honneur, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué prend en compte les allocations familiales versées à Mme X... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à verser à Mme X... un capital de 2 250 payable en 96 mensualités à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372432cd58014677413762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel