Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413766
- Date
- 5 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Ereta ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article L. 621-124 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le prix des biens livrés avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure, peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur sans distinguer si le prix a été ou non payé avant la demande en revendication ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 4 juillet 1997 la société Ereta (la débitrice) a commandé à la Compagnie industrielle d'applications thermiques (société Ciat) du matériel destiné à équiper une centrale de traitement d'air devant être installée sur le chantier de construction de l'usine de la société 4 P emballages (le sous acquéreur) ; que le matériel a été livré sur le chantier le 4 septembre 1997 ; que la débitrice a été mise en liquidation judiciaire le 18 novembre 1997 alors qu'elle n'avait réglé qu'un acompte de 25 % sur le prix de vente ; qu'invoquant une clause de réserve de propriété, la société Ciat, les 6 puis 18 janvier 1998, a revendiqué le prix qui avait été payé par le sous acquéreur le 9 décembre 1997, à concurrence des sommes lui restant dues ; que le juge-commissaire puis, sur recours, le tribunal ont rejeté la requête ; Attendu que pour rejeter la demande en revendication de la société Ciat et dire que cette société ne peut prétendre qu'au paiement d'une créance sur le fondement de l'article 40, alinéa 3, 5 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que le paiement du prix par le sous-acquéreur entre les mains de la société Ereta, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, a éteint la créance et privé la société Ciat de son action réelle, faute d'une créance individualisée et ajoute que l'encaissement postérieur à l'ouverture de la procédure collective par la société Ereta de la somme versée par le sous acquéreur justifie l'application des dispositions de l'article 40, alinéa 3,5 , de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372432cd58014677413766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel