Cour de Cassation · comm — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372433cd58014677413787
- Date
- 12 mai 2004
- Condamnation
- 225 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., exploitants d'un domaine agricole, ont confié à l'association Office de comptabilité agricole et centre d'économie rurale (OCACER) l'enregistrement de leurs opérations comptables et l'établissement de leurs déclarations fiscales ; qu'ils ont assigné cet organisme en faisant valoir qu'au titre des exercices 1993 et 1994, les profits qu'ils avaient retirés d'une activité annexe de charcuterie avaient été, à tort, inclus dans leurs profits agricoles, alors qu'ils auraient dû faire l'objet d'une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux, erreur à l'origine de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de leur matériel agricole, en 1995, dont ils auraient été exonérés si le chiffre d'affaires provenant de leur activité agricole avait été moindre ; que le tribunal a accueilli leur demande et a condamné l'OCACER à leur payer une certaine somme en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas discuté qu'en 1993 et 1994, les époux X... exerçaient une activité d'exploitant agricole à titre principal, et accessoirement, une activité commerciale de charcuterie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives l'association OCACER soutenait que l'activité de charcuterie des époux X... s'analysait fiscalement comme une activité agricole et non comme une activité commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., exploitants d'un domaine agricole, ont confié à l'association Office de comptabilité agricole et centre d'économie rurale (OCACER) l'enregistrement de leurs opérations comptables et l'établissement de leurs déclarations fiscales ; qu'ils ont assigné cet organisme en faisant valoir qu'au titre des exercices 1993 et 1994, les profits qu'ils avaient retirés d'une activité annexe de charcuterie avaient été, à tort, inclus dans leurs profits agricoles, alors qu'ils auraient dû faire l'objet d'une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux, erreur à l'origine de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de leur matériel agricole, en 1995, dont ils auraient été exonérés si le chiffre d'affaires provenant de leur activité agricole avait été moindre ; que le tribunal a accueilli leur demande et a condamné l'OCACER à leur payer une certaine somme en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas discuté qu'en 1993 et 1994, les époux X... exerçaient une activité d'exploitant agricole à titre principal, et accessoirement, une activité commerciale de charcuterie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives l'association OCACER soutenait que l'activité de charcuterie des époux X... s'analysait fiscalement comme une activité agricole et non comme une activité commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'association OCACER la somme de 2 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372433cd58014677413787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel