Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372433cd5801467741378f
- Date
- 9 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2000) d'avoir débouté la société d'HLM de sa demande en garantie, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, la compagnie d'assurances n'ayant jamais fait référence à une assurance automobile obligatoire, et qu'en considérant que l'assurance souscrite par la société SOGEMU était une assurance automobile obligatoire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il incombe à l'assureur, en versant le contrat aux débats, de prouver que le dommage dont la victime demande réparation est exclu de la garantie et qu'il résulte des conclusions de l'Office qu'il invoquait le bénéfice de l'assurance automobile, la fissuration de la dalle de parking résultant du passage des camions-bennes, et qu'en faisant supporter à l'Office la charge de la preuve de l'existence d'un contrat d'assurances garantissant la responsabilité civile de la SOGEMU, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil ; que les accidents de la circulation susceptibles d'être garantis par l'assurance automobile obligatoire s'entendent de tout événement dommageable imprévu, ce qui est le cas des fissurations de la dalle provoquées par le passage des camions-bennes, et qu'en affirmant que de tels désordres ne pouvaient constituer des faits de circulation susceptibles d'être couverts par la police d'assurance automobile obligatoire souscrite par la société SOGEMU, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du Code des assurances par fausse application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite de la fissuration de la dalle supérieure du parking souterrain de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire, l'Office public interdépartemental d'habitations à loyers modérés de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a effectué, le 8 octobre 1979, une déclaration de sinistre auprès de l'UAP, son assureur, qui a dénié sa garantie au motif notamment que la dalle était utilisée par des véhicules de plus de 3,5 tonnes appartenant à la société SOGEMU, chargée de l'enlèvement des ordures ménagères en qualité de concessionnaire de la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, ce qui était interdit selon un panneau d'affichage mis en place ; qu'une mesure d'expertise a révélé que les désordres étaient imputables au passage répété des camions-bennes de la société SOGEMU ; que cette dernière a été condamnée par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d'appel à indemniser partiellement l'Office, dont la responsabilité a été reconnue pour partie, de son préjudice mais que la société SOGEMU ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation, l'Office s'est retourné contre l'assureur de cette dernière, l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances IARD, qui a refusé sa garantie au motif qu'elle n'assurait la société SOGEMU qu'au titre d'un contrat d'assurance automobile classique qui ne couvrait pas les dommages incriminés, lesquels se situaient dans le cadre d'une responsabilité civile générale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2000) d'avoir débouté la société d'HLM de sa demande en garantie, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, la compagnie d'assurances n'ayant jamais fait référence à une assurance automobile obligatoire, et qu'en considérant que l'assurance souscrite par la société SOGEMU était une assurance automobile obligatoire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il incombe à l'assureur, en versant le contrat aux débats, de prouver que le dommage dont la victime demande réparation est exclu de la garantie et qu'il résulte des conclusions de l'Office qu'il invoquait le bénéfice de l'assurance automobile, la fissuration de la dalle de parking résultant du passage des camions-bennes, et qu'en faisant supporter à l'Office la charge de la preuve de l'existence d'un contrat d'assurances garantissant la responsabilité civile de la SOGEMU, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil ; que les accidents de la circulation susceptibles d'être garantis par l'assurance automobile obligatoire s'entendent de tout événement dommageable imprévu, ce qui est le cas des fissurations de la dalle provoquées par le passage des camions-bennes, et qu'en affirmant que de tels désordres ne pouvaient constituer des faits de circulation susceptibles d'être couverts par la police d'assurance automobile obligatoire souscrite par la société SOGEMU, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du Code des assurances par fausse application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est contentée de rappeler la législation applicable aux garanties obligatoires relatives au contrat d'assurance automobile dont l'existence n'était pas contestée, qu'ensuite, en relevant que le dommage résultait du passage régulier et répété des camions-bennes de plus de 10 tonnes, appartenant à la société SOGEMU, malgré une interdiction de circuler applicable aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, pour en déduire qu'il ne présentait pas un caractère accidentel et ne résultait pas de faits de circulation au sens de l'article L. 211-1 du Code des assurances et qu'à défaut de preuve de l'existence d'un contrat susceptible de garantir la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise, la garantie de la compagnie Axa n'était pas due, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public interdépartemental d'habitations à loyers modérés de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372433cd5801467741378f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel