Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2004
- ECLI
- 61372433cd58014677413792
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal d'Axa, pris en leurs diverses branches et sur le moyen unique du pourvoi incident du Crédit lyonnais, pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa France IARD de sa reprise d'instance ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal d'Axa, pris en leurs diverses branches et sur le moyen unique du pourvoi incident du Crédit lyonnais, pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu que la cour d'appel (Paris, 21 janvier 2000) qui a apprécié souverainement les faits du litige et les éléments de preuve qui lui étaient soumis en a déduit sans dénaturer la police d'assurance liant l'UAP M. X..., que le fait générateur du préjudice de M. Y... résidait non dans le défaut de représentation des fonds mais dans l'abandon par le séquestre de sa mission et a pu estimer que le Crédit lyonnais n'ayant joué aucun rôle dans le dessaisissement des fonds, sa responsabilité ne pouvait être retenue dans le cadre de l'opération concernant la vente de la pharmacie du Blanc Mesnil ; Et attendu que la cour d'appel qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a estimé également souverainement que la banque qui avait été représentée l'acte de vente de la pharmacie d'Avon, connaissait la clause qui pouvait laisser croire que le séquestre désigné était le Crédit lyonnais ; qu'elle a pu décider que la banque avait ainsi engagé sa responsabilité, le compte de dépôt ordinaire étant employé comme un compte séquestre contrairement aux dispositions du décret du 20 juillet 1972 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à la société Axa France IARD et au Crédit lyonnais, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372433cd58014677413792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel