Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372433cd58014677413794
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 01-14.874 formé par le CNFA, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, 1 / d'avoir violé le principe selon lequel "nul ne peut se constituer un titre à soi-même" et l'article 1315 du Code civil en estimant que le litige relatif au taux horaire devait être tranché selon les taux mentionnés dans l'attestation versée aux débats par l'ARFA, et en faisant prévaloir cette pièce sur tous les autres éléments de preuve ; 2 / d'avoir méconnu la portée de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 1998, violant ainsi l'article 1351 du même code, alors que cette décision n'avait pas tranché la question du montant du taux horaire en litige ; Sur les deux moyens du pourvoi principal n° S 02-12.305 du CNFA, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent mémoire : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ARFA à l'encontre de l'arrêt du 21 décembre 2001 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Yves X..., liquidateur judiciaire de la société Centre national de formation en alternance BEES 1/ BAPAAT Haras de Seine Port de sa reprise d'instance ; Ordonne la jonction des pourvois n° P 01-14.874 et n° S 02-12.305 qui sont connexes ; Attendu les actions de formation dispensées par la société "Centre national de formation en alternance BEES 1/ BAPAAT Haras de Seine Port" (CNFA) étant financées par des versements annuels dus par l'Association régionale pour la formation d'animateurs (ARFA), calculés pour chaque année par référence à un taux horaire et en fonction du nombre d'heures effectuées, un litige a opposé les parties pour la détermination de ces bases de calcul pour l'année 1996 et pour les années suivantes ; que par l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 2001) rectifié par le deuxième arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001), l'ARFA a été condamnée à payer à la CNFA la somme de 66 809,64 francs ; qu'ensuite, saisie d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel a dit que cette condamnation était prononcée en deniers ou quittances et qu'elle emportait obligation pour la CNFA de restituer les sommes versées en application de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la justification des versements ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 01-14.874 formé par le CNFA, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, 1 / d'avoir violé le principe selon lequel "nul ne peut se constituer un titre à soi-même" et l'article 1315 du Code civil en estimant que le litige relatif au taux horaire devait être tranché selon les taux mentionnés dans l'attestation versée aux débats par l'ARFA, et en faisant prévaloir cette pièce sur tous les autres éléments de preuve ; 2 / d'avoir méconnu la portée de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 1998, violant ainsi l'article 1351 du même code, alors que cette décision n'avait pas tranché la question du montant du taux horaire en litige ; Mais attendu, de première part, que l'arrêt relève, d'abord, que l'attestation produite par l'ARFA, dans laquelle figurait le taux de rémunération des formations pour les années 1996 à 1998, précisait qu'elle était approuvée par les commissaires aux comptes comme étant conforme aux documents comptables qu'ils avaient examinés, de sorte que ce document n'était pas un titre que l'ARFA se serait constitué à lui-même, puis, que "cette approbation n'était pas utilement contredite par des documents précis" ; que c'est donc par une appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement produits et contradictoirement discutés que la cour d'appel a estimé que le taux mentionné dans cette attestation devait être retenu ; que, de seconde part, le jugement du 26 novembre 1998 ayant énoncé que le créancier avait droit aux versements dans la limite du taux horaire appliqué par l'ARFA, l'arrêt n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens du pourvoi principal n° S 02-12.305 du CNFA, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent mémoire : Attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre les arrêts de la cour d'appel de Paris des 26 janvier et 11 mai 2001 étant rejeté par la présente décision, le premier moyen, fondé sur l'article 625 du nouveau Code de procédure civile pour demander la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2001 par voie de conséquence, est inopérant ; qu'ensuite, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 janvier 2001 ni violer l'article 463 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a complété cet arrêt en précisant que la condamnation de l'ARFA était en deniers ou quittance de sorte que cette condamnation emportait obligation pour la CNFA de restituer les sommes versées en application de l'exécution provisoire ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ARFA à l'encontre de l'arrêt du 21 décembre 2001 : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêt au taux légal des sommes soumises à restitution par l'ARFA à la date de la justification de leur versement et non à la date de la notification de la décision, valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° P 01-14.874 et le pourvoi principal n° S 02-12.305 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes soumises à restitution par l'ARFA à la date de la justification de leur versement, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le point de départ des intérêts au taux légal des sommes soumises à restitution par l'ARFA est fixé à la date de la notification dudit arrêt ; Fait masse des dépens et les laisse à la charge du CNFA ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372433cd58014677413794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel