Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372433cd58014677413796
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 170 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte conclu le 25 juillet 1994 par devant MM. X... et Y..., notaires associés respectivement de la SCP Rumeau, Séguret, Joffre, X... et de la SCP Faixa-Y... (les SCP de notaires), l'EURL Curto a vendu à la SCI Loyola un immeuble en état futur d'achèvement, déclaré libre de tout privilège spécial et de toute hypothèque ; qu'après paiement du prix, il est apparu que l'immeuble était grevé depuis mai 1994 d'une hypothèque au profit du Trésor public ; que la SCI a engagé une action en responsabilité à l'encontre des deux SCP de notaires ; que, par jugement du 7 mai 1996 assorti de l'exécution provisoire, les SCP ont été condamnées, d'une part, à indemniser le préjudice résultant de l'interruption des travaux d'achèvement et, d'autre part, à procéder à la mainlevée de l'hypothèque "pour le compte de qui il appartiendra" ; qu'en exécution de cette décision, les SCP de notaires ont à cette fin désintéressé le Trésor public ; qu'en cause d'appel, l'EURL Curto est intervenue volontairement pour conclure à la confirmation du jugement ; Attendu que l'EURL Curto reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2001) de l'avoir condamnée à payer aux SCP de notaires la somme dont celles-ci se sont acquittées aux fins de mainlevée de l'hypothèque, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant droit à la demande nouvelle des SCP de notaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, tout en confirmant le jugement sur la responsabilité des SCP de notaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1147 et 1251 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte conclu le 25 juillet 1994 par devant MM. X... et Y..., notaires associés respectivement de la SCP Rumeau, Séguret, Joffre, X... et de la SCP Faixa-Y... (les SCP de notaires), l'EURL Curto a vendu à la SCI Loyola un immeuble en état futur d'achèvement, déclaré libre de tout privilège spécial et de toute hypothèque ; qu'après paiement du prix, il est apparu que l'immeuble était grevé depuis mai 1994 d'une hypothèque au profit du Trésor public ; que la SCI a engagé une action en responsabilité à l'encontre des deux SCP de notaires ; que, par jugement du 7 mai 1996 assorti de l'exécution provisoire, les SCP ont été condamnées, d'une part, à indemniser le préjudice résultant de l'interruption des travaux d'achèvement et, d'autre part, à procéder à la mainlevée de l'hypothèque "pour le compte de qui il appartiendra" ; qu'en exécution de cette décision, les SCP de notaires ont à cette fin désintéressé le Trésor public ; qu'en cause d'appel, l'EURL Curto est intervenue volontairement pour conclure à la confirmation du jugement ; Attendu que l'EURL Curto reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2001) de l'avoir condamnée à payer aux SCP de notaires la somme dont celles-ci se sont acquittées aux fins de mainlevée de l'hypothèque, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant droit à la demande nouvelle des SCP de notaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, tout en confirmant le jugement sur la responsabilité des SCP de notaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1147 et 1251 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'EURL Curto n'a pas opposé aux SCP de notaires, qui demandaient sa condamnation sur le fondement de la subrogation légale, la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le notaire qui, ayant omis de vérifier l'état hypothécaire d'un immeuble vendu en exécution d'un acte qu'il a reçu, a été condamné à l'égard de l'acquéreur à procéder à la mainlevée d'une inscription, en désintéressant le créancier du vendeur, est légalement subrogé dans les droits du créancier qu'il a remboursé contre celui dont il a payé la dette, conformément à l'article 1251, 3 du Code civil ; que la cour d'appel, après avoir relevé que les SCP de notaires s'étaient acquittées auprès du Trésor public d'une somme en lieu et place de l'EURL Curto, débitrice, a exactement déduit de ses constatations que les conditions de la subrogation légale prévue par le texte précité étaient réunies ; que le moyen nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa première branche, est dépourvu de tout fondement en son second grief ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'EURL Curto et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Curto et fils et la condamne à payer aux SCP Rumeau, Séguret, X..., et Faixa Y... la somme globale de 1 700 euros ; Condamne l'EURL Curto et fils à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372433cd58014677413796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel