Cour de Cassation · soc — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372433cd5801467741379e
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 13 juillet 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., diverses sommes à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires ou complémentaires) et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, l'association soutenait que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoyait expressément en son article 2, relatif à la "réduction du temps de travail" que "le choix de l'ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire" ; qu'elle en déduisait que ce texte faisait obstacle à une réduction imposée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, en l'absence à cette date d'accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions, l'association soutenait encore que l'accord cadre relatif à l'aménagement de l'accord interne du 24 juin 1999 stipulait que "la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc cadre si cette convention n'était pas signée" ; qu'ainsi cet accord interne était soumis à l'agrément ministériel mais de surcroît comportait une condition suspensive sans laquelle il ne pouvait être mis en oeuvre, à savoir la conclusion d'une convention d'aide de l'Etat concernant l'aide incitative Aubry I ; qu'il est par ailleurs constant que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; que dès lors, en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant de Mme X..., salariée travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branche (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (CCN 1966) dans son article 8" salariés à temps partiel prévoit l'alternative suivante, soit la réduction de l'horaire de 10 % avec maintien du salaire antérieur, soit refus explicite du salarié à voir son horaire baisser, mais ce maintien de l'horaire antérieur ne génère aucun sur-salaire. Par voie de conséquence, les salariés à temps partiel susvisés n'ayant effectué aucune heure supplémentaire entre le 1er février et le 31 août 2000 ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de majorations qui, elle-même, sont contestées pour les salariés à temps plein ; que l'association avait encore relevé que dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes par un raisonnement des plus critiquables jugerait que les salariés à temps partiel auraient effectué des heures supplémentaires, il ne s'agissait en réalité que d'heures complémentaires payées au taux normal, ce qui a été fait puisque leur salaire ancien leur a été intégralement payé à effet du 1er février 2000 jusqu'au 31 août 2000 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminants de la solution du litige, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'enfin, les heures complémentaires peuvent être rémunérées au taux normal, sans majoration, sous la seule réserve que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes de Mme X..., travaillant à temps partiel, que le montant du rappel des heures complémentaires qui lui étaient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au syndicat FO une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le précédent moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement sur ce chef de son dispositif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 10 mars 1999, les syndicats CFTC, CFDT, CGC, SNASEA et 508 ont signé, dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, se prévalant de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction à 35 heures du temps de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire ; que le syndicat FO ADAPEI 37 s'est joint à ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 13 juillet 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., diverses sommes à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires ou complémentaires) et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, l'association soutenait que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoyait expressément en son article 2, relatif à la "réduction du temps de travail" que "le choix de l'ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire" ; qu'elle en déduisait que ce texte faisait obstacle à une réduction imposée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, en l'absence à cette date d'accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions, l'association soutenait encore que l'accord cadre relatif à l'aménagement de l'accord interne du 24 juin 1999 stipulait que "la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc cadre si cette convention n'était pas signée" ; qu'ainsi cet accord interne était soumis à l'agrément ministériel mais de surcroît comportait une condition suspensive sans laquelle il ne pouvait être mis en oeuvre, à savoir la conclusion d'une convention d'aide de l'Etat concernant l'aide incitative Aubry I ; qu'il est par ailleurs constant que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; que dès lors, en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant de Mme X..., salariée travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branche (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (CCN 1966) dans son article 8" salariés à temps partiel prévoit l'alternative suivante, soit la réduction de l'horaire de 10 % avec maintien du salaire antérieur, soit refus explicite du salarié à voir son horaire baisser, mais ce maintien de l'horaire antérieur ne génère aucun sur-salaire. Par voie de conséquence, les salariés à temps partiel susvisés n'ayant effectué aucune heure supplémentaire entre le 1er février et le 31 août 2000 ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de majorations qui, elle-même, sont contestées pour les salariés à temps plein ; que l'association avait encore relevé que dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes par un raisonnement des plus critiquables jugerait que les salariés à temps partiel auraient effectué des heures supplémentaires, il ne s'agissait en réalité que d'heures complémentaires payées au taux normal, ce qui a été fait puisque leur salaire ancien leur a été intégralement payé à effet du 1er février 2000 jusqu'au 31 août 2000 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminants de la solution du litige, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'enfin, les heures complémentaires peuvent être rémunérées au taux normal, sans majoration, sous la seule réserve que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes de Mme X..., travaillant à temps partiel, que le montant du rappel des heures complémentaires qui lui étaient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, et, d'autre part, que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, si à la mise en oeuvre effective, dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 18 du chapitre III de l'accord-cadre susmentionné, l'indemnité de réduction du temps de travail s'applique également aux salariés à temps partiel, à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail ; que le conseil de prud'hommes a pu dès lors décider, sans encourir les griefs ; que la salariée avait droit au paiement des heures complémentaires effectuées entre le 1er février 2000 et le 31 mai 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au syndicat FO une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le précédent moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement sur ce chef de son dispositif ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapei 37 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Adapei 37 à payer à Mlle X... et au syndicat FO Adapei 37 la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372433cd5801467741379e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel