Cour de Cassation · civ2 — 4 décembre 2003
- ECLI
- 61372433cd580146774137a2
- Date
- 4 décembre 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a été condamné aux dépens dans un litige l'opposant au trésorier de Saint-Symphorien d'Ozon, représenté par Mme Y... de Z..., avoué ; que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens de cet avoué ; Attendu que le premier président a rejeté la contestation de M. X..., sans s'être assuré que les observations de Mme Y... de Z... avaient été portées à la connaissance du contestant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a été condamné aux dépens dans un litige l'opposant au trésorier de Saint-Symphorien d'Ozon, représenté par Mme Y... de Z..., avoué ; que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens de cet avoué ; Attendu que le premier président a rejeté la contestation de M. X..., sans s'être assuré que les observations de Mme Y... de Z... avaient été portées à la connaissance du contestant ; Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... de Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- frais et depens
Référence
61372433cd580146774137a2
Données disponibles
- Texte intégral