Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137af
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Cibomat-Point P à lui payer diverses indemnités ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des termes clairs et précis de l'attestation de M. Y..., chauffeur livreur, qui avait été versée aux débats par la société Cibomat- Point P et reproduite dans l'arrêt attaqué lui-même (p.5) que, concernant les préparations des commandes, M. X... y mettait de la mauvaise volonté, les commandes n'étant pas prêtes à temps, le salarié laissant les chauffeurs venir les chercher et refusant d'aider au chargement, que cette attestation était corroborée par celle de M. Z..., chef de cours, faisant état de la prétendue impossibilité pour M. X... de préparer une commande faute de lunettes, de même que par celle de M. A..., vendeur, décrivant des faits précis relatifs à la préparation des commandes s'étant déroulés les 2 et 10 octobre 1998, qu'ainsi en affirmant que les attestations produites par la société Cibomat-Point P pour établir le grief adressé à M. X... dans la lettre de licenciement et pris d'une totale mauvaise volonté dans l'exécution de ses tâches de magasinier révélée par une lenteur délibérée dans la préparation des commandes, le refus de reconnaître les produits stockés et leur référence et la recherche de tous prétextes pour échapper à ses tâches, ne se rapportaient pas aux griefs allégués et qu'il convenait, en conséquence, de rejeter cette série de griefs comme non fondée sur des éléments précis et vérifiables, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées de MM. Y..., Z... et A... et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans leurs attestations, dont le contenu a été reproduit dans l'arrêt attaqué (p.5), MM. Y... et A..., vendeurs, et M. B..., magasiniers, avaient rapporté des faits précis d'où il résultait que M. X... faisait preuve d'insubordination concernant la préparation des commandes, l'aide apportée aux collègues et l'aide au chargement, qu'en affirmant au contraire que ces attestations ne se rapportaient à aucun fait précis et qu'en conséquence elles devaient être rejetées, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées de MM. Y..., A... et B... et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que constitue une faute grave, et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un magasinier, même disposant d'une importante ancienneté, de refuser à plusieurs reprises d'effectuer des tâches faisant partie de ses attributions, qu'en l'espèce, outre les attestations de MM. A... et C..., la société Cibomat-Point P avait versé aux débats l'attestation en date du 2 octobre 1998 de M. D..., plâtrier, qui avait témoigné du refus de M. X... de le servir, qu'en ne s'expliquant pas sur cette attestation de nature à établir que le refus de M. X... les 2 et 10 octobre 1998, attesté par MM. A... et C..., d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées n'était nullement isolé mais était au contraire habituel de sorte que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave quand bien même aurait-il eu 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que devant les juges du fond, la société Cibomat-Point P ne s'était pas contentée de reprocher à M. X..., sur le fondement de l'attestation de M. Y..., la divulgation de son salaire horaire à ses collègues et la satisfaction que ce dernier avait exprimé à dévoiler l'existence d'un litige pendant devant la Cour de Cassation l'opposant à son employeur ; que, se fondant sur les attestations de ses collègues de travail, MM. Z..., B... et C..., la société Cibomat-Point P reprochait également à M. X... d'avoir tenu sur les lieux de son travail des propos consistant à dire qu'il travaillait pour ce qu'il était payé, qu'il n'avait rien à faire des documents sur la demande qualité et qu'étant moins payé que ses collègues, il travaillait moins que les autres, qu'en ne recherchant pas si ces propos de M. X... rapportés par MM. Z..., B... et C... ne constituaient pas des propos intolérables et provocateurs de nature à justifier la rupture du contrat de travail du salarié par la société Cibomat-Point P pour faute grave et à tout le moins pour une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis de l'attestation de M. Y..., chauffeur livreur, que les commandes confiées à M. X... n'étaient pas prêtes à temps et n'étaient pas identifiées, que les chauffeurs étaient contraints d'aller les chercher eux-mêmes et que cette situation ne pouvait plus durer ; que M. A..., vendeur, avait attesté que, le 10 octobre 1998, le comportement de M. X... l'avait contraint à modifier la tournée du lundi matin et avait entraîné le mécontentement du client, qu'en outre, aux termes d'une lettre adressée le 22 octobre 1998 par M. E..., chef de site, à la direction de Cibomat, celui-ci avait averti son employeur que la situation induite par le comportement de M. X... ne pouvait plus durer et qu'il en allait de la cohésion de l'équipe, de la qualité du service et de l'image de Point P auprès des clients, qu'en se contentant de retenir que la société Cibomat-Point P n'apportait pas la preuve que l'attitude de M. X... aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise sans expliquer en quoi les différentes attestations versées aux débats par la société exposante et émanant tant de collègues de travail de M. X..., de clients ou d'un supérieur hiérarchique du salarié n'étaient pas susceptibles de rapporter cette preuve, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2001), M. X..., au service de l'entreprise en qualité de magasinier depuis le 14 mai 1979, a été licencié par la société Cibomat-Point P pour faute grave le 27 novembre 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Cibomat-Point P à lui payer diverses indemnités ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des termes clairs et précis de l'attestation de M. Y..., chauffeur livreur, qui avait été versée aux débats par la société Cibomat- Point P et reproduite dans l'arrêt attaqué lui-même (p.5) que, concernant les préparations des commandes, M. X... y mettait de la mauvaise volonté, les commandes n'étant pas prêtes à temps, le salarié laissant les chauffeurs venir les chercher et refusant d'aider au chargement, que cette attestation était corroborée par celle de M. Z..., chef de cours, faisant état de la prétendue impossibilité pour M. X... de préparer une commande faute de lunettes, de même que par celle de M. A..., vendeur, décrivant des faits précis relatifs à la préparation des commandes s'étant déroulés les 2 et 10 octobre 1998, qu'ainsi en affirmant que les attestations produites par la société Cibomat-Point P pour établir le grief adressé à M. X... dans la lettre de licenciement et pris d'une totale mauvaise volonté dans l'exécution de ses tâches de magasinier révélée par une lenteur délibérée dans la préparation des commandes, le refus de reconnaître les produits stockés et leur référence et la recherche de tous prétextes pour échapper à ses tâches, ne se rapportaient pas aux griefs allégués et qu'il convenait, en conséquence, de rejeter cette série de griefs comme non fondée sur des éléments précis et vérifiables, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées de MM. Y..., Z... et A... et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans leurs attestations, dont le contenu a été reproduit dans l'arrêt attaqué (p.5), MM. Y... et A..., vendeurs, et M. B..., magasiniers, avaient rapporté des faits précis d'où il résultait que M. X... faisait preuve d'insubordination concernant la préparation des commandes, l'aide apportée aux collègues et l'aide au chargement, qu'en affirmant au contraire que ces attestations ne se rapportaient à aucun fait précis et qu'en conséquence elles devaient être rejetées, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées de MM. Y..., A... et B... et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que constitue une faute grave, et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un magasinier, même disposant d'une importante ancienneté, de refuser à plusieurs reprises d'effectuer des tâches faisant partie de ses attributions, qu'en l'espèce, outre les attestations de MM. A... et C..., la société Cibomat-Point P avait versé aux débats l'attestation en date du 2 octobre 1998 de M. D..., plâtrier, qui avait témoigné du refus de M. X... de le servir, qu'en ne s'expliquant pas sur cette attestation de nature à établir que le refus de M. X... les 2 et 10 octobre 1998, attesté par MM. A... et C..., d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées n'était nullement isolé mais était au contraire habituel de sorte que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave quand bien même aurait-il eu 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que devant les juges du fond, la société Cibomat-Point P ne s'était pas contentée de reprocher à M. X..., sur le fondement de l'attestation de M. Y..., la divulgation de son salaire horaire à ses collègues et la satisfaction que ce dernier avait exprimé à dévoiler l'existence d'un litige pendant devant la Cour de Cassation l'opposant à son employeur ; que, se fondant sur les attestations de ses collègues de travail, MM. Z..., B... et C..., la société Cibomat-Point P reprochait également à M. X... d'avoir tenu sur les lieux de son travail des propos consistant à dire qu'il travaillait pour ce qu'il était payé, qu'il n'avait rien à faire des documents sur la demande qualité et qu'étant moins payé que ses collègues, il travaillait moins que les autres, qu'en ne recherchant pas si ces propos de M. X... rapportés par MM. Z..., B... et C... ne constituaient pas des propos intolérables et provocateurs de nature à justifier la rupture du contrat de travail du salarié par la société Cibomat-Point P pour faute grave et à tout le moins pour une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis de l'attestation de M. Y..., chauffeur livreur, que les commandes confiées à M. X... n'étaient pas prêtes à temps et n'étaient pas identifiées, que les chauffeurs étaient contraints d'aller les chercher eux-mêmes et que cette situation ne pouvait plus durer ; que M. A..., vendeur, avait attesté que, le 10 octobre 1998, le comportement de M. X... l'avait contraint à modifier la tournée du lundi matin et avait entraîné le mécontentement du client, qu'en outre, aux termes d'une lettre adressée le 22 octobre 1998 par M. E..., chef de site, à la direction de Cibomat, celui-ci avait averti son employeur que la situation induite par le comportement de M. X... ne pouvait plus durer et qu'il en allait de la cohésion de l'équipe, de la qualité du service et de l'image de Point P auprès des clients, qu'en se contentant de retenir que la société Cibomat-Point P n'apportait pas la preuve que l'attitude de M. X... aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise sans expliquer en quoi les différentes attestations versées aux débats par la société exposante et émanant tant de collègues de travail de M. X..., de clients ou d'un supérieur hiérarchique du salarié n'étaient pas susceptibles de rapporter cette preuve, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen tend en réalité à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des appréciations de fait ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cibomat-Point P aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372433cd580146774137af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel