Cour de Cassation · soc — 17 février 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137b0
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2001) d'avoir condamné la société EK Finances à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture alors, selon le moyen : 1 / que le juge prud'homal doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, et faire observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, devant qui la SA EK Finances soutenait que l'acte souscrit par Jean-Louis Y... en sa qualité de représentant légal de la SA Jean-Louis Y... au profit de Mme X... constituait un abus de biens sociaux, devait, avant de requalifier cet acte en dépassement de pouvoirs sanctionné par la nullité dans les conditions de l'article L.. 225-51 du Code de commerce, rouvrir les débats pour mettre les parties à même de s'expliquer sur les conditions d'application de ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / subsidiairement, que la société EK Finances qui, dans ses écritures d'appel, avait dénoncé l'acte du mois de décembre 1987 comme "manifestement contraire à l'intérêt social de l'entreprise", 'fruit d'une confusion totale de M. Jean-Louis Y... entre son entreprise et sa propre personne" et "motivé par les seules relations privilégiées qu'(il) entretenait ... avec Mme X..." avait ainsi, à tout le moins implicitement, évoqué la connaissance nécessaire, par cette 'Partenaire privilégiée" de l'illicéité d'un engagement contracté en sa faveur pour ces raisons totalement étrangères au fonctionnement social ; que par ailleurs la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, et qui avait elle-même soulevé d'office la règle de droit applicable, devait rechercher, à partir des éléments en sa possession, si Mme X... avait nécessairement connu le dépassement d'objet social ainsi constaté ou si elle avait réellement et légitimement pu croire qu'en lui conférant un tel avantage personnel, pour partie transmissible à sa fille, en considération de leurs relations également personnelles, Jean-Louis Y... agissait dans les limites de ses pouvoirs ; qu'en se refusant à cette recherche aux motifs que cette connaissance "n'était pas soutenu(e) en l'espèce", la cour d'appel, qui a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-51 du Code de commerce ; Sur le second moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société EK Finances à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et compte tenu de la perception d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la situation des salariés, en cas de conflit de normes, doit être régie par la norne la plus favorable, sans qu'ils puissent prétendre au cumul d'avantages concurrents ; qu'en condamnant la SA EK Finances à verser à Mme X... une indemnité contractuelle forfaitaire due en cas de rupture du contrat de travail sans motif sérieux, outre une somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 676 903 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 1226 et 1229 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Marie-Thérèse X..., directrice haute couture à la société Jean-Louis Y... dont elle était salariée depuis 1972 et aux droits de laquelle vient la société EK Finances, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1997 ; qu'en décembre 1987, M. Jean-Louis Y..., président du conseil d'administration de la société employeur, avait rédigé un acte prévoyant le versement à son profit par cette société d'une indemnité forfaitaire égale à trois ans de salaire, d'une part en cas d'accident mortel survenant à lui-même, et d'autre part, en cas de licenciement sans motif sérieux, ladite indemnité devant être versée à la fille de la bénéficiaire en cas de décès accidentel de cette dernière ; qu'à la suite de son licenciement Mme X... a poursuivi notamment d'une part, le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, celui d'une indemnité contractuelle de rupture au titre de l'acte susmentionné ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2001) d'avoir condamné la société EK Finances à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture alors, selon le moyen : 1 / que le juge prud'homal doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, et faire observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, devant qui la SA EK Finances soutenait que l'acte souscrit par Jean-Louis Y... en sa qualité de représentant légal de la SA Jean-Louis Y... au profit de Mme X... constituait un abus de biens sociaux, devait, avant de requalifier cet acte en dépassement de pouvoirs sanctionné par la nullité dans les conditions de l'article L.. 225-51 du Code de commerce, rouvrir les débats pour mettre les parties à même de s'expliquer sur les conditions d'application de ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / subsidiairement, que la société EK Finances qui, dans ses écritures d'appel, avait dénoncé l'acte du mois de décembre 1987 comme "manifestement contraire à l'intérêt social de l'entreprise", 'fruit d'une confusion totale de M. Jean-Louis Y... entre son entreprise et sa propre personne" et "motivé par les seules relations privilégiées qu'(il) entretenait ... avec Mme X..." avait ainsi, à tout le moins implicitement, évoqué la connaissance nécessaire, par cette 'Partenaire privilégiée" de l'illicéité d'un engagement contracté en sa faveur pour ces raisons totalement étrangères au fonctionnement social ; que par ailleurs la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, et qui avait elle-même soulevé d'office la règle de droit applicable, devait rechercher, à partir des éléments en sa possession, si Mme X... avait nécessairement connu le dépassement d'objet social ainsi constaté ou si elle avait réellement et légitimement pu croire qu'en lui conférant un tel avantage personnel, pour partie transmissible à sa fille, en considération de leurs relations également personnelles, Jean-Louis Y... agissait dans les limites de ses pouvoirs ; qu'en se refusant à cette recherche aux motifs que cette connaissance "n'était pas soutenu(e) en l'espèce", la cour d'appel, qui a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-51 du Code de commerce ; Mais attendu que lorsque la procédure est orale les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu que la cour d'appel, a retenu qu'il n'était pas soutenu que Mme X... savait que l'acte du mois de décembre 1987 dépassait l'objet de la société dont son auteur présidait le conseil d'administration ou qu'elle ne pouvait ignorer un tel dépassement compte tenu des circonstances ; qu'elle n'avait donc pas à procéder sur ce point à une recherche qui ne lui était pas demandée, avant de décider à bon droit que dans ces conditions la société était, dans ses rapports avec le tiers concerné, engagée par les actes du président de son conseil d'administration ne relevant pas de l'objet social ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société EK Finances à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et compte tenu de la perception d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la situation des salariés, en cas de conflit de normes, doit être régie par la norne la plus favorable, sans qu'ils puissent prétendre au cumul d'avantages concurrents ; qu'en condamnant la SA EK Finances à verser à Mme X... une indemnité contractuelle forfaitaire due en cas de rupture du contrat de travail sans motif sérieux, outre une somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 676 903 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 1226 et 1229 du Code civil ; Mais attendu que la société EK Finances, qui a soutenu devant les jues du fond que l'indemnité demandée résultait d'une clause pénale dont elle sollicitait la réduction, est irrecevable à soutenir une thèse contraire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EK Finances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372433cd580146774137b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel