Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137b6
- Date
- 3 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article L. 412-14 alinéa premier du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... par le Syndicat CFDT santé sociaux de la Moselle comme déléguée syndicale au sein de l'Association Hospitalor, le jugement retient qu'il n'est pas contesté qu'à la date cette désignation, la salariée était en invalidité depuis le 31 juillet 2001 et que le contrat de travail étant ainsi suspendu depuis plus d'un an, celle-ci ne pouvait pas être considérée comme travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la suspension du contrat de travail ne fait par perdre l'ancienneté, le tribunal d'instance, devant qui il n'était pas contesté que la salariée avait été embauchée en 1972 et travaillait dans l'entreprise depuis plus d'un an à la date de sa désignation, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 alinéa 3 du Code du travail Attendu qu'en condamnant Mme X... et le syndicat santé sociaux de Moselle aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure par application de la règle de droit appropriée de mettre fin au litige en cassant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Avold ; Déclare valable la désignation de Mme Y... comme déléguée syndicale du syndicat CFDT santé sociaux de la Moselle au sein de l'association Hospitalor ; Décharge le syndicat CFDT santé sociaux de la Moselle des frais et dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 412-15 alinéa 3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372433cd580146774137b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel