Cour de Cassation · soc — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137b9
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi n° S 02-60.628, visant le second jugement : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 28 juin 2002) d'avoir annulé les élections et dit qu'un nouveau processus électoral devait être mis en place alors, selon le moyen, que seules les organisations syndicales représentatives peuvent présenter des listes de candidats au premier tour des élections professionnelles et que les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales ne peuvent entraîner l'annulation des élections que lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ; qu'en l'espèce, le défaut de présentation par le syndicat Sud d'une liste de candidats au premier tour des élections ne pouvait être de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors que son absence de représentativité avait été reconnue par un jugement du tribunal d'instance du 26 avril 2002, rendu peu de temps avant les élections du 13 juin 2002, non contesté et confirmé par un nouveau jugement en date du 20 juin 2002 ; qu'ainsi, en affirmant que l'absence de liste présentée par le syndicat Sud avait faussé par nature les résultats du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 23 / du syndicat CGT Renault véhicules industriels Vénissieux VNX OCG 11, dont le siège est ..., 24 / du syndicat Symetal CFDT, 25 / du syndicat Union des syndicats Force ouvrière de la métallurgie du Rhône, 26 / du syndicat des Cadres maîtrise et techniciens de la métallurgie du Rhône CFE-CGC, 27 / du syndicat départemental CFTC de la métallurgie et des professions connexes, ayant tous quatre leurs sièges ..., 28 / de M. Lahcene YJ..., 29 / de M. René XG..., 30 / de M. Jean-Paul O..., 31 / de M. Pascal B..., 32 / de M. René C..., 33 / de M. Jean-Louis Y..., 34 / de M. XW... fournier, 35 / de M. Philippe YK..., 36 / de M. Jean-Louis A..., 37 / de M. Abdelrhame D..., 38 / de M. Amar V..., 39 / de M. Antonio XR..., 40 / de M. Thami J..., 41 / de M. Bernard YC..., 42 / de M. Jean-Paul YI..., 43 / de M. Jean-Pierre XP..., 44 / de M. Patrice XA..., 45 / de M. Patrice XH... S..., 46 / de M. Christian XB..., 47 / de M. Christian XT..., 48 / de M. Michel XC..., 49 / de M. Pascal XO..., 50 / de M. Olivier K..., 51 / de M. YX... Laurent, 52 / de M. Alain XI..., 53 / de M. XK... N... Ei, 54 / de M. Ali YM..., 55 / de M. Michel YB..., 56 / de M. David YF..., 57 / de M. Dominique H..., 58 / de M. Jacky YL..., 59 / de M. Bruno YZ..., 60 / de M. Georges X..., 61 / de M. Franck XJ..., 62 / de M. Marc XU..., 63 / de M. Jean-Pierre YG..., 64 / de M. Didier XM..., ayant tous élu domicile aux établissements RVI Vénissieux, ..., Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-60.613 et n° S 02-60.628 ; Attendu que la société Renault véhicules industriels a formé d'une part un pourvoi contre un jugement rendu le 11 juin 2002 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, déclarant irrecevable sa requête contestant, avant les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de Vénissieux, la régularité de la présentation par le syndicat Sud d'une liste de candidats pour le premier tour de ces élections, et d'autre part un pourvoi contre un jugement rendu le 28 juin 2002 par le même tribunal, annulant à la demande du syndicat Sud les élections entre-temps organisées sans enregistrement de cette liste et disant qu'un nouveau processus électoral devait être mis en place ; Sur le second moyen du pourvoi n° S 02-60.628, visant le second jugement : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 28 juin 2002) d'avoir annulé les élections et dit qu'un nouveau processus électoral devait être mis en place alors, selon le moyen, que seules les organisations syndicales représentatives peuvent présenter des listes de candidats au premier tour des élections professionnelles et que les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales ne peuvent entraîner l'annulation des élections que lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ; qu'en l'espèce, le défaut de présentation par le syndicat Sud d'une liste de candidats au premier tour des élections ne pouvait être de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors que son absence de représentativité avait été reconnue par un jugement du tribunal d'instance du 26 avril 2002, rendu peu de temps avant les élections du 13 juin 2002, non contesté et confirmé par un nouveau jugement en date du 20 juin 2002 ; qu'ainsi, en affirmant que l'absence de liste présentée par le syndicat Sud avait faussé par nature les résultats du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que l'employeur s'était fait juge de la validité des candidatures, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer d'une part sur le premier moyen du même pourvoi, et d'autre part sur le pourvoi n° A 02-60.613 visant le premier jugement, qui est irrecevable : REJETTE le pourvoi n° S 02-60.628 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 02-60.613 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372433cd580146774137b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel