Cour de Cassation · soc — 16 décembre 2003
- ECLI
- 61372433cd580146774137bf
- Date
- 16 décembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001) de dire qu'il n'y avait pas lieu à référé et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'évaluation professionnelle dont son épouse a fait l'objet lors du comité de carrière du 22 octobre 1996 a vocation à se substituer aux notations jusqu'alors en vigueur ; que la BNP est dès lors tenue, en application de l'article 28 de la convention collective des personnels de banque, d'en communiquer les résultats à ses salariés, au même titre que les notes dont ils faisaient jusqu'alors l'objet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par la société BNP le 11 décembre 1973 est décédée le 18 avril 1998 ; que son époux a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la classification de son épouse et obtenir communication de son dossier professionnel ; que n'ayant pu obtenir cette communication devant le bureau de conciliation, il a saisi la formation de référé pour obtenir sous astreinte communication du dossier professionnel de feue son épouse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001) de dire qu'il n'y avait pas lieu à référé et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'évaluation professionnelle dont son épouse a fait l'objet lors du comité de carrière du 22 octobre 1996 a vocation à se substituer aux notations jusqu'alors en vigueur ; que la BNP est dès lors tenue, en application de l'article 28 de la convention collective des personnels de banque, d'en communiquer les résultats à ses salariés, au même titre que les notes dont ils faisaient jusqu'alors l'objet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, conformément à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, l'existence d'une instance en cours devant le juge du fond fait obstacle à toute demande en référé tendant à obtenir communication de pièces permettant l'établissement d'une preuve dont pourrait dépendre la solution du litige soumis aux juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 décembre 2003
Référence
61372433cd580146774137bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel