Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137c5
- Date
- 18 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-60.151 et M 03-60.167 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X... et l'Union Locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 4 mars 2003 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, saisi sur la requête de la société Aérosur demandant l'annulation de la candidature de M. X... dans le deuxième collège en vue des élections de la délégation unique du personnel ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372433cd580146774137c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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