Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137d3
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 23 septembre 1997, la société Gril Saint-Denis (la société GSD), propriétaire d'un fonds de commerce de restauration exploité dans un immeuble appartenant à M. X..., a donné ce fonds en location-gérance à la société Lorema, en cours de formation, ainsi qu'à M. Y... Le Z... et Mlles A... et B... ; que la convention de location-gérance stipulait que le loyer de l'immeuble devait être payé directement entre les mains de son propriétaire, M. X... ; que M. Y... Le Z... et Mlles A... et B... se sont portés cautions solidaires au profit de la société GSD de l'exécution des engagements contractés par chacun des autres colocataires ; que les locataires ayant manqué à leurs engagements, la société GSD les a assignés en paiement d'une créance des loyers dus au bailleur de l'immeuble ; que M. X... est intervenu volontairement dans l'instance d'appel ; que la société Lorema ayant été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, la société GSD a déclaré sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, en tant qu'il concerne l'indemnité d'occupation et l'indemnité pour la remise en état des lieux : Attendu que la société GSD et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société GSD tendant à la condamnation in solidum de M. Y... Le Z... et de Mlles A... et B..., colocataires gérants et cautions solidaires les uns des autres et de la société Lorema, à lui verser une indemnité d'occupation et une indemnité pour la remise en état des lieux, alors, selon le moyen : 1 / que la caution solidaire, actionnée par le créancier, doit payer les créances pour lesquelles elle a expressément donné sa garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... Le Z... et Mlles A... et B... s'étaient expressément engagés envers la société GSD à garantir le paiement des "éventuelles indemnités d'occupation, ainsi que (...) des pertes et dégradations du matériel" ; qu'en considérant néanmoins que les cautions ne pouvaient être condamnées "ni à raison des indemnités d'occupation ni au paiement de travaux de remise en état pas plus qu'à celui du remboursement du matériel", la cour d'appel a violé les articles 1134, 2011 et 2021 du Code civil ; 2 / qu'un contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais existé, les choses devaient être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant toute exécution par des restitutions en nature ou par équivalent ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de la société GSD, dirigées contre M. Y... Le Z... et Mlles A... et B... qui avaient tous trois la qualité de colocataire-gérant et donc de partie au contrat de location-gérance déclaré nul, au motif inopérant que les prétentions de M. X..., fondées sur l'exécution à son profit du contrat de location-gérance et des cautionnements, étaient mal fondées, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du Code civil ; 3 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en déboutant la société GSD de ses demandes en se bornant à affirmer leur mal-fondé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en ses trois branches, en tant qu'il concerne l'indemnité correspondant au coût de remplacement du matériel non restitué :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 23 septembre 1997, la société Gril Saint-Denis (la société GSD), propriétaire d'un fonds de commerce de restauration exploité dans un immeuble appartenant à M. X..., a donné ce fonds en location-gérance à la société Lorema, en cours de formation, ainsi qu'à M. Y... Le Z... et Mlles A... et B... ; que la convention de location-gérance stipulait que le loyer de l'immeuble devait être payé directement entre les mains de son propriétaire, M. X... ; que M. Y... Le Z... et Mlles A... et B... se sont portés cautions solidaires au profit de la société GSD de l'exécution des engagements contractés par chacun des autres colocataires ; que les locataires ayant manqué à leurs engagements, la société GSD les a assignés en paiement d'une créance des loyers dus au bailleur de l'immeuble ; que M. X... est intervenu volontairement dans l'instance d'appel ; que la société Lorema ayant été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, la société GSD a déclaré sa créance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, en tant qu'il concerne l'indemnité d'occupation et l'indemnité pour la remise en état des lieux : Attendu que la société GSD et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société GSD tendant à la condamnation in solidum de M. Y... Le Z... et de Mlles A... et B..., colocataires gérants et cautions solidaires les uns des autres et de la société Lorema, à lui verser une indemnité d'occupation et une indemnité pour la remise en état des lieux, alors, selon le moyen : 1 / que la caution solidaire, actionnée par le créancier, doit payer les créances pour lesquelles elle a expressément donné sa garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... Le Z... et Mlles A... et B... s'étaient expressément engagés envers la société GSD à garantir le paiement des "éventuelles indemnités d'occupation, ainsi que (...) des pertes et dégradations du matériel" ; qu'en considérant néanmoins que les cautions ne pouvaient être condamnées "ni à raison des indemnités d'occupation ni au paiement de travaux de remise en état pas plus qu'à celui du remboursement du matériel", la cour d'appel a violé les articles 1134, 2011 et 2021 du Code civil ; 2 / qu'un contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais existé, les choses devaient être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant toute exécution par des restitutions en nature ou par équivalent ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de la société GSD, dirigées contre M. Y... Le Z... et Mlles A... et B... qui avaient tous trois la qualité de colocataire-gérant et donc de partie au contrat de location-gérance déclaré nul, au motif inopérant que les prétentions de M. X..., fondées sur l'exécution à son profit du contrat de location-gérance et des cautionnements, étaient mal fondées, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du Code civil ; 3 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en déboutant la société GSD de ses demandes en se bornant à affirmer leur mal-fondé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par un motif non critiqué par le pourvoi, la nullité du contrat de location-gérance, la cour d'appel a relevé que l'immeuble loué était la propriété de M. X... ; qu'elle en a exactement déduit, par une décision motivée, que la société GSD n'était pas fondée à réclamer des indemnités au titre d'un immeuble qui ne lui appartenait pas ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses trois branches, en tant qu'il concerne l'indemnité correspondant au coût de remplacement du matériel non restitué : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société GSD en paiement d'une indemnité correspondant au coût de remplacement du matériel non restitué, l'arrêt retient qu'il est constant que le contrat de location-gérance est nul et que M. Y... Le Z... et Mlles A... et B... ne peuvent être condamnés à raison du remboursement du matériel confié dans le cadre de ce contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société GSD soutenait que M. Y... Le Z... et Mlles A... et B..., qui avaient signé en qualité de co-locataires le contrat de location-gérance annulé, étaient tenus de lui restituer le matériel qu'elle leur avait confié en vertu de ce contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de la société GSD en paiement d'une indemnité au titre du remplacement du matériel non restitué, l'arrêt rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Gril Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372433cd580146774137d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel