Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137e1
- Date
- 12 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 février 2002 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la SCI Actipierre 3 s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 février 2002, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur la recevabilité des pourvois principal et incident contestée par la défense : Vu les articles 150, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiées par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2001) et les productions, que M. Georges X... a assigné la SCPI Actipierre 3 en revendication d'un lot d'une copropriété ; qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X... et de l'irrecevabilité de son appel, ainsi qu'une exception d'incompétence, la cour d'appel a désigné un expert avec pour mission de déterminer les caractéristiques du lot litigieux, d'en préciser la situation et de donner un avis sur les éléments de sa valeur locative ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en cassation formé contre cette décision qui s'est bornée à statuer sur des incidents sans mettre fin à l'instance et a ordonné une mesure d'instruction n'est pas immédiatement recevable ; Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après expiration du délai donné pour agir à titre principal ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 février 2002 ; DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne la SCI Actipierre 3 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2004
Référence
61372433cd580146774137e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA