Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137ec
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 80 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2001) d'avoir dit que M. X..., agent administratif spécialisé à la SNCF avait fait l'objet d'une discrimination en raison de ses fonctions prud'homales et ordonné le réajustement de sa carrière et d'avoir déclaré en conséquence qu'à partir du 1er janvier 2001 l'agent devrait bénéficier de la qualification D position 17 et recevoir le traitement correspondant à cette qualification alors, selon le moyen : 1 / que d'une part, la prise de mesures discriminatoires par un employeur à l'encontre d'un salarié ou d'un agent exerçant un mandat prud'homal ou une activité syndicale, en méconnaissance du statut protecteur, ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts réparateurs du préjudice subi ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de M. X... de réajustement de carrière, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles L. 122-45 et L. 514-2 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, subsidiairement, seul l'employeur dispose du pouvoir d'ordonner l'avancement d'un salarié ou sa nomination à un poste avec effet sur sa qualification, qu'en déclarant dès lors que M. X... aurait droit à un réajustement de carrière et devrait bénéficier de la qualification D position 17, la cour d'appel, qui s'est ainsi abusivement substituée au pouvoir de direction de l'employeur dans ce domaine, a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-45 et L. 514-2 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, très subsidiairement, en s'abstenant d'indiquer les raisons justifiant la fixation du point de départ de la demande de réajustement de carrière accordé à M. X... à la date du 1er janvier 2001, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 514-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2001) d'avoir dit que M. X..., agent administratif spécialisé à la SNCF avait fait l'objet d'une discrimination en raison de ses fonctions prud'homales et ordonné le réajustement de sa carrière et d'avoir déclaré en conséquence qu'à partir du 1er janvier 2001 l'agent devrait bénéficier de la qualification D position 17 et recevoir le traitement correspondant à cette qualification alors, selon le moyen : 1 / que d'une part, la prise de mesures discriminatoires par un employeur à l'encontre d'un salarié ou d'un agent exerçant un mandat prud'homal ou une activité syndicale, en méconnaissance du statut protecteur, ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts réparateurs du préjudice subi ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de M. X... de réajustement de carrière, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles L. 122-45 et L. 514-2 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, subsidiairement, seul l'employeur dispose du pouvoir d'ordonner l'avancement d'un salarié ou sa nomination à un poste avec effet sur sa qualification, qu'en déclarant dès lors que M. X... aurait droit à un réajustement de carrière et devrait bénéficier de la qualification D position 17, la cour d'appel, qui s'est ainsi abusivement substituée au pouvoir de direction de l'employeur dans ce domaine, a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-45 et L. 514-2 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, très subsidiairement, en s'abstenant d'indiquer les raisons justifiant la fixation du point de départ de la demande de réajustement de carrière accordé à M. X... à la date du 1er janvier 2001, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 514-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir reconnu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié la cour d'appel a pu, en se référant à la classification des emplois prévue dans l'entreprise, décider d'un reclassement de l'intéressé, la date d'un tel reclassement étant fixée par elle dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des effets, ainsi mis à néant, de la discrimination ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer à M. X... la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372433cd580146774137ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel