Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137f7
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Milano Assicurazioni fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans s'expliquer sur la nature et le fondement des actions en responsabilité engagées contre les co-défendeurs ni sur le fait générateur et l'objet des manquements invoqués, violant les articles 2 et 6, 1 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un sinistre survenu en Italie, lors d'un transport sur wagons de véhicules expédiés en France par la société Mercurio Autovetture, assurée par la société Milano Assicurazioni, la société Gefco, à qui appartenait les wagons endommagés, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la SNCF et la société Mercurio Autovetture en réparation de son préjudice ; que cette dernière société a alors appelé en garantie, devant ce même tribunal, son assureur, qui a soulevé l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes du siège de la société Mercurio Autovetture et du lieu du sinistre ; que sur contredit, l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2000) a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'existence d'un lien de connexité entre les trois instances qui avaient été jointes ; Attendu que la société Milano Assicurazioni fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans s'expliquer sur la nature et le fondement des actions en responsabilité engagées contre les co-défendeurs ni sur le fait générateur et l'objet des manquements invoqués, violant les articles 2 et 6, 1 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et de l'arrêt attaqué que la société Mercurio Autovetture, défenderesse à l'action principale, a accepté sans aucune réserve la compétence du tribunal de commerce de Paris devant lequel elle avait assigné en garantie son assureur, en contestant alors le bien-fondé de l'exception d'incompétence soulevée par sa compagnie d'assurance ; qu'en retenant qu'en application de l'article 10, 1 , de la Convention de Bruxelles sus-visée, la société Milano Assicurazioni pouvait être attraite devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré dès lors qu'elle relevait que cet assureur ne démontrait d'aucune manière la volonté de la société Mercurio Autovetture de le soustraire artificiellement à son juge naturel, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milano Assicurazioni aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Milano Assicurazioni de sa demande et la condamne à payer à la société Mercurio Autovetture la somme de 2 000 euros et la même somme à la société Gefco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372433cd580146774137f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel