Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137f8
- Date
- 6 janvier 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000 ) d'avoir écarté toute requalification de l'acte en libéralité et de l'avoir condamnée à rembourser le prêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, selon acte du 15 janvier 1988 Mme X... a accordé à Mme Y... en vue de l'acquisition d'un appartement, un prêt de 4 057 272 francs, avec intérêts au taux de 5 % l'an, garanti par une hypothèque et remboursable le 15 janvier 1995 ; que par acte du 29 juin 1988 remplaçant et annulant "toutes conventions antérieures et notamment l'acte signé le 15 janvier 1988" Mme X... a accordé à Mme Y... un prêt sans intérêts de 4 000 000 francs par virement de titres, pour une durée de dix ans ; que Mme X... a sollicité en 1995 du juge de l'exécution l'autorisation de prendre une hypothèque judiciaire sur l'appartement que Mme Y... avait mis en vente puis a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger sa créance certaine et obtenir le remboursement du deuxième prêt ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000 ) d'avoir écarté toute requalification de l'acte en libéralité et de l'avoir condamnée à rembourser le prêt ; Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les conclusions des parties que la cour d'appel a relevé que la qualification de l'acte n'avait pas été contestée devant le tribunal, lequel n'avait été saisi d'aucune demande de requalification du contrat de prêt ; qu'ensuite, en retenant que le codicille testamentaire et le reçu pour solde de tout compte n'étaient pas datés, qu'ils pouvaient au regard de leur contenu être situés à une période antérieure au prêt du 29 juin 1988 et qu'ils visaient essentiellement un prêt du 15 janvier 1988 la cour d'appel a souverainement estimé que ces documents n'établissaient pas l'intention libérale de Mme X... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de la dénaturation de l'article 5 du contrat qui s'attaque à un motif surabondant est inopérant ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Condamne Mme Y... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 5 du contrat qui s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372433cd580146774137f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel