Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372433cd5801467741380d
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 2 397 335 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Aqua (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1999, le receveur principal des Impôts de Pornic a déclaré le 8 décembre 1999 sa créance, à concurrence de 158 121 francs à titre définitif et à concurrence de 1 961 666 francs à titre provisionnel ; que le juge-commissaire ayant rejeté cette créance, "La Recette principale des Impôts de Pornic représentée par le receveur principal des Impôts de Pornic, Mme Claudine X..." a interjeté appel de sa décision ; que les dernières écritures ont été déposées pour "Le receveur principal des Impôts de Pornic, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des services de Loire-Atlantique et du directeur général des Impôts" ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société, MM. Y... et Z..., respectivement commissaire à l'exécution de son plan de continuation et représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la "Recette principale des Impôts de Pornic", alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de personnalité juridique d'une partie appelante constitue une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte dans le délai d'appel, fût-ce par voie de conclusions au fond ou encore par l'intervention volontaire de la personne légalement habilitée à agir ; qu'en décidant le contraire après avoir constaté que l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire avait été interjeté par une entité juridique inexistante, la cour d'appel a violé les articles 32, 117, 121 et 126 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe et non par voie de conclusions ; que les dernières conclusions déposées par le receveur principal des Impôts de Pornic ne pouvaient donc constituer un acte d'appel régulier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 900 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le sort de l'intervention est lié au sort de l'action principale ; qu'il n'en va différemment que lorsque l'intervenant exerce un droit propre et distinct de celui invoqué par le demandeur ; que l'intervention en cause d'appel du receveur principal des Impôts de Pornic n'avait d'autre objet que d'exercer le droit d'appel de l'ordonnance du juge-commissaire à la place de l'appelante originaire ; que l'irrecevabilité de l'action de la Recette principale des Impôts de Pornic entraînait donc l'irrecevabilité de l'intervention du receveur principal des Impôts ; qu'en déclarant recevable ladite intervention, la cour d'appel a violé l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré recevable l'appel de la Recette principale des Impôts de Pornic, mais a déclaré recevable l'appel du receveur de la Recette principale des Impôts de Pornic ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la société et de ses mandataires tendant à la constatation de l'extinction de la créance déclarée à titre provisionnel, l'arrêt, après avoir relevé que le délai de l'article L. 621-103 expirait le 29 novembre 2000 et que la demande d'admission à titre définitif avait été adressée le 12 janvier 2001, retient que, suite à la notification de redressement du 12 juillet 2000, la société a sollicité, le 4 octobre 2000, la saisine de la commission départementale des impôts directs et de la taxe sur le chiffre d'affaires, que cette contestation des redressements émis par les services fiscaux a retardé la déclaration de créance définitive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission départementale des impôts directs et de la taxe sur le chiffre d'affaires n'est pas une procédure administrative en cours au sens de l'article L. 621-43, celle-ci supposant qu'une créance préalablement arrêtée par l'Administration ait fait l'objet d'une réclamation contentieuse de la part du redevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la société et de ses mandataires tendant à la constatation de l'extinction de la créance déclarée à titre provisionnel, l'arrêt, après avoir relevé que le délai de l'article L. 621-103 expirait le 29 novembre 2000 et que la demande d'admission à titre définitif avait été adressée le 12 janvier 2001, retient qu'une instruction judiciaire était en cours et qu'il ressort des écritures que les intimés en avaient connaissance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser la nature et l'objet de l'instruction judiciaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du receveur de la Recette principale des Impôts de Pornic et a admis la créance de la "Recette principale" des Impôts de Pornic, à titre privilégié et définitif, pour un montant de 158 121 francs, soit 23 973,35 euros, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le receveur principal des Impôts de Pornic aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372433cd5801467741380d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel