Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372433cd58014677413816
- Date
- 29 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002), que la société SEM Centre, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mlle X..., l'a assignée ainsi que M. Y..., occupant des lieux, aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation des deux défendeurs au paiement d'un arriéré de loyers ; Attendu que pour rejeter des débats les dernières conclusions déposées par Mlle X... ainsi que les dernières pièces communiquées par elle, l'arrêt retient que M. Y... soutient à bon droit que les conclusions prises par Mlle X... le 28 janvier 2002, soit la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, et la communication de nouvelles pièces effectuées le même jour, lui ont interdit toute possibilité de réponse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002), que la société SEM Centre, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mlle X..., l'a assignée ainsi que M. Y..., occupant des lieux, aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation des deux défendeurs au paiement d'un arriéré de loyers ; Attendu que pour rejeter des débats les dernières conclusions déposées par Mlle X... ainsi que les dernières pièces communiquées par elle, l'arrêt retient que M. Y... soutient à bon droit que les conclusions prises par Mlle X... le 28 janvier 2002, soit la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, et la communication de nouvelles pièces effectuées le même jour, lui ont interdit toute possibilité de réponse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne, ensemble, la société SEM Centre et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEM Centre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372433cd58014677413816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel