Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372433cd58014677413818
- Date
- 16 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2003) que la commune de Magrie a assigné au possessoire les époux X..., propriétaires de deux parcelles bordant le chemin du Moulin, pour obtenir la démolition d'un mur édifié par ceux-ci sur l'assiette de ce chemin et le paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Magrie fait grief à l'arrêt de déclarer son action possessoire irrecevable et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice d'une action pétitoire en bornage antérieure au trouble constaté n'interdit nullement d'agir au possessoire pour faire cesser celui-ci ; qu'en déclarant l'action possessoire de la commune irrecevable au motif que l'action en bornage portait sur les deux parcelles des époux X... et impliquait virtuellement une revendication, tout en constatant que l'action en bornage avait abouti à un jugement définitif du 25 juin 2001 et que les époux X... n'avaient commencé à construire l'enrochement litigieux qu'en 2002, postérieurement à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1266 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des conclusions tant de la commune que des époux X... eux-mêmes qu'ils ont acquis la parcelle B 1428, nouvellement cadastrée AZ n° 69, en 1990, soit antérieurement au jugement du 9 juin 1998 ; qu'en énonçant que les époux X... n'ont acquis la parcelle cadastrée A 69 que postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 9 juin 1998, définitif du chef du rejet de la revendication, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que l'enrochement en cours dépasse les points A, B et C fixant les limites de la propriété X..., si bien que la commune ne peut invoquer une possession utile non équivoque qui fonde son action possessoire, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond du droit en méconnaissance de la règle interdisant de fonder le jugement possessoire sur des motifs tirés exclusivement du fond du droit ; que, ce faisant, elle a violé les articles 2282 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2003) que la commune de Magrie a assigné au possessoire les époux X..., propriétaires de deux parcelles bordant le chemin du Moulin, pour obtenir la démolition d'un mur édifié par ceux-ci sur l'assiette de ce chemin et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la commune de Magrie fait grief à l'arrêt de déclarer son action possessoire irrecevable et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice d'une action pétitoire en bornage antérieure au trouble constaté n'interdit nullement d'agir au possessoire pour faire cesser celui-ci ; qu'en déclarant l'action possessoire de la commune irrecevable au motif que l'action en bornage portait sur les deux parcelles des époux X... et impliquait virtuellement une revendication, tout en constatant que l'action en bornage avait abouti à un jugement définitif du 25 juin 2001 et que les époux X... n'avaient commencé à construire l'enrochement litigieux qu'en 2002, postérieurement à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1266 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des conclusions tant de la commune que des époux X... eux-mêmes qu'ils ont acquis la parcelle B 1428, nouvellement cadastrée AZ n° 69, en 1990, soit antérieurement au jugement du 9 juin 1998 ; qu'en énonçant que les époux X... n'ont acquis la parcelle cadastrée A 69 que postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 9 juin 1998, définitif du chef du rejet de la revendication, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que l'enrochement en cours dépasse les points A, B et C fixant les limites de la propriété X..., si bien que la commune ne peut invoquer une possession utile non équivoque qui fonde son action possessoire, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond du droit en méconnaissance de la règle interdisant de fonder le jugement possessoire sur des motifs tirés exclusivement du fond du droit ; que, ce faisant, elle a violé les articles 2282 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la possession alléguée reposait sur une simple tolérance et ne présentait pas les qualités nécessaires à sa protection, la cour d'appel, qui n'a pas violé la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la commune de Magrie devait être déboutée de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Magrie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372433cd58014677413818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel