Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372434cd5801467741382e
- Date
- 8 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, concernant les préjudices causés au maître de l'ouvrage en rapport avec "l'activité pension" les éléments retenus par l'expert pour parvenir à l'évaluation de la perte subie étaient pertinents et justifiés, que concernant "l'activité discothèque" l'expert avait étudié de manière très complète la perte d'activité annuelle et ses réponses aux critiques formulées étaient justifiées, notamment sur l'incidence de l'existence d'une discothèque concurrente et les charges devait être prises en compte et que, concernant l'activité "bar-hôtel" l'expert avait pu constater par l'examen de l'évolution des chiffres d'affaires que la fermeture de la discothèque détournait une partie de la clientèle, la cour d'appel, qui s'est appropriée les conclusions du technicien, a souverainement retenu l'existence et la consistance du préjudice subi par M. X... ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les mesures effectuées par l'expert avaient mis en évidence un important défaut d'isolation acoustique aux bruits aériens entre la discothèque et les chambres, se traduisant par des niveaux sonores élevés dans celles-ci pendant l'activité de la discothèque, empêchant le repos des clients, défauts relevant d'une erreur de conception commise par l'architecte Y..., que ces désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, plusieurs chambres étant inhabitables pendant le fonctionnement de la discothèque et qu'enfin la fermeture de celle-ci avait causé le départ d'une partie de la clientèle, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'isolation acoustique et les préjudices subis par l'exploitant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation souveraine des stipulations du contrat d'assurance liant la société Amadei, entrepreneur, aux assurances Groupe Azur, et notamment de celles de l'article 9-25 des conditions particulières, des articles 2.311 et 2.313 des conventions spéciales, et de l'article 1er du chapitre III des conditions générales que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que le plafond de garantie ne s'appliquait pas aux dommages relevant de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... et la Mutuelle des architectes français à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et condamne le Groupe Azur à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 9-25 des conditions particulières
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372434cd5801467741382e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel