Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372434cd5801467741382f
- Date
- 5 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 2001), que la société Faïencerie d'art géo Martel (la société) a souscrit un contrat dit d'assurance-prospection, auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), la garantissant contre les pertes pouvant résulter de l'insuccès des campagnes de prospection commerciale à l'étranger ; que la période de garantie était de trois ans, soit du 1er mai 1991 au 30 avril 1994, avec, à l'expiration de chaque exercice annuel, fixation de l'avance due par la Coface, suivie par une période d'amortissement de même durée (1er mai 1994 au 30 avril 1997), au cours de laquelle la société, en fonction de ses résultats, devait reverser les indemnités prévisionnelles perçues ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 1993, son administrateur judiciaire a poursuivi le contrat ; qu'à la suite de l'arrêt du plan de cession totale du fonds de commerce de l'entreprise, le 9 juin 1993, la Coface a annulé le contrat à compter du 7 octobre 1993 en application de l'article 9, aux termes duquel celui-ci "se trouve annulé d'office et de plein droit en cas de cession de tout ou partie des actifs de l'assuré", ce dernier ayant alors pour "obligation immédiate de restituer l'intégralité des indemnités provisionnelles qu'il a perçues" ; que la Coface a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en remboursement de la somme de 416 762,80 francs correspondant à l'indemnité provisionnelle afférente à la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993, en faisant valoir que sa créance bénéficiait de la priorité de paiement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 2001), que la société Faïencerie d'art géo Martel (la société) a souscrit un contrat dit d'assurance-prospection, auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), la garantissant contre les pertes pouvant résulter de l'insuccès des campagnes de prospection commerciale à l'étranger ; que la période de garantie était de trois ans, soit du 1er mai 1991 au 30 avril 1994, avec, à l'expiration de chaque exercice annuel, fixation de l'avance due par la Coface, suivie par une période d'amortissement de même durée (1er mai 1994 au 30 avril 1997), au cours de laquelle la société, en fonction de ses résultats, devait reverser les indemnités prévisionnelles perçues ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 1993, son administrateur judiciaire a poursuivi le contrat ; qu'à la suite de l'arrêt du plan de cession totale du fonds de commerce de l'entreprise, le 9 juin 1993, la Coface a annulé le contrat à compter du 7 octobre 1993 en application de l'article 9, aux termes duquel celui-ci "se trouve annulé d'office et de plein droit en cas de cession de tout ou partie des actifs de l'assuré", ce dernier ayant alors pour "obligation immédiate de restituer l'intégralité des indemnités provisionnelles qu'il a perçues" ; que la Coface a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en remboursement de la somme de 416 762,80 francs correspondant à l'indemnité provisionnelle afférente à la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993, en faisant valoir que sa créance bénéficiait de la priorité de paiement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la Coface fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 122 174,29 francs la condamnation prononcée, alors, selon le moyen : 1 / que la créance née de l'annulation d'une convention prend naissance au jour de celle-ci ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en application de l'article 9-3 du contrat d'assurance prospection, la créance de restitution des indemnités provisionnelles était née au jour de l'annulation du contrat par l'effet du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession avec cessation totale et définitive d'activité en juin 1993, soit postérieurement au jugement déclaratif du 13 janvier 1993 après continuation du contrat d'assurances, la cour d'appel ne pouvait limiter la part prioritaire de cette créance au prorata de la durée du second exercice écoulée au 13 janvier 1993, sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 621-32 du nouveau Code de commerce ; 2 / que la créance de remboursement d'une avance naît au jour de l'avance ; que le contrat d'assurance prospection se bornait à prévoir la liquidation à titre provisoire à la fin de chaque exercice du compte d'amortissement servant à déterminer le montant de la garantie, sous la forme d'une avance provisionnelle ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que conformément aux clauses du contrat d'assurance prospection continué, l'indemnité provisionnelle due par la Coface à la société à la fin du deuxième exercice et réglée entre les mains du Crédit du Nord, banque délégataire au droit aux indemnités le 30 avril 1993, soit postérieurement au jugement déclaratif du 13 janvier 1993, la cour d'appel ne pouvait limiter la part prioritaire de cette créance au prorata de la durée du second exercice écoulée au 13 janvier 1993, sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 621-32 du nouveau Code de commerce ; Mais attendu que l'indemnité prévue par un contrat à exécution successive poursuivi par l'administrateur est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture, peu important la date à laquelle cette prestation est devenue exigible ; que la cour d'appel, qui a énoncé exactement que le fait générateur de la créance de la COFACE n'était ni la prise d'effet du contrat, ni le versement à la société de l'indemnité provisionnelle mais la continuation des prospections commerciales à l'étranger qui restait garantie par le contrat poursuivi, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que seule la part de la créance correspondant aux dépenses de prospection du 13 janvier au 30 avril 1993, relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coface aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coface à payer à la SARL Faïencerie d'art géo Martel et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 1 200 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372434cd5801467741382f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel