Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372434cd58014677413831
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Bruno Richard et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce et 68 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bruno Richard, le 3 juin 1997, le trésorier de Luxeuil-les-bains (le trésorier) a déclaré, le 26 juin 1997, une créance à titre provisionnel ; que le 23 août 1999, il a demandé à être relevé de la forclusion pour déclarer sa créance à titre définitif ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt, après avoir relevé que la recevabilité, quant au délai, de la requête en relevé de forclusion n'était l'objet d'aucune discussion, retient que le rôle relatif à l'impôt litigieux n'ayant été mis en recouvrement que le 31 juillet 1999, compte tenu des diverses procédures engagées, le trésorier justifiait que la tardiveté de sa déclaration n'était pas due à son fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'office la fin de non recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme l'ordonnance du juge-commissaire ; Déclare irrecevable la demande en relevé de forclusion du Trésorier de Luxeuil-les-Bains ; Condamne le Trésorier de Luxeuil-les-Bains aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372434cd58014677413831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel