Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2004
- ECLI
- 61372434cd58014677413833
- Date
- 22 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mars 2001) a débouté M. X... de sa demande de provision sur dommages-intérêts formée à l'encontre de la Compagnie générale des eaux (CGE) en relevant, d'une part, que la société CGE a justifié de sa qualité à agir en prouvant que la branche d'activité "eau" de la société Vivendi lui avait été cédée sous contrôle de l'autorité préfectorale et qu'elle venait ainsi régulièrement aux droits de cette société, d'autre part, que l'irrégularité des facturations dénoncée par M. X... concernant les surtaxes communales qui sont à l'origine du préjudice que leur recouvrement lui aurait fait subir, relève manifestement d'un débat de fond ; que par ces motifs, d'où il résultait que la société CGE avait qualité à agir à la place de la société Vivendi et que le caractère abusif des poursuites dénoncées par M. X... se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué mais surabondant tiré de la prescription des créances de la société CGE non concernées par le litige, a légalement justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mars 2001) a débouté M. X... de sa demande de provision sur dommages-intérêts formée à l'encontre de la Compagnie générale des eaux (CGE) en relevant, d'une part, que la société CGE a justifié de sa qualité à agir en prouvant que la branche d'activité "eau" de la société Vivendi lui avait été cédée sous contrôle de l'autorité préfectorale et qu'elle venait ainsi régulièrement aux droits de cette société, d'autre part, que l'irrégularité des facturations dénoncée par M. X... concernant les surtaxes communales qui sont à l'origine du préjudice que leur recouvrement lui aurait fait subir, relève manifestement d'un débat de fond ; que par ces motifs, d'où il résultait que la société CGE avait qualité à agir à la place de la société Vivendi et que le caractère abusif des poursuites dénoncées par M. X... se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué mais surabondant tiré de la prescription des créances de la société CGE non concernées par le litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie générale des eaux la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 2004
Référence
61372434cd58014677413833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel