Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 octobre 2003
- ECLI
- 61372434cd5801467741384c
- Date
- 8 octobre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2001), pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail, d'avoir dit que le licenciement reposait sur des faits non prescrits et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... ayant exercé depuis 1970 diverses fonctions en qualité de transitaire dans des filiales de la société Saga, a été mis à disposition de la société SBEM au Bénin à compter du 1er septembre 1993 en qualité de chef de transit ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en janvier 1995, la société SBEM remettait le salarié à la disposition de la société Saga et que celle-ci le convoquait le 27 janvier 1995 à un entretien préalable fixé au 3 février 1995 ; qu'à cette date, il a été mis à pied avec maintien de sa rémunération ; que, dans le cadre d'une procédure pénale pour faux, usage de faux et complicité d'abus de confiance, le salarié était incarcéré au Bénin du 10 février au 6 avril 1995, puis rapatrié en France ; que, le 18 mai 1995, il était à nouveau convoqué à un entretien préalable et licencié le 23 mai 1995, avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2001), pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail, d'avoir dit que le licenciement reposait sur des faits non prescrits et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié a été licencié le 23 mai 1995 après un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 mai 1995, soit moins d'un mois après le jour fixé pour celui-ci ; Attendu, ensuite, que le délai prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail est suspendu dès lors que, dans ce délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits litigieux, une instance pénale a été introduite ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'alors que l'employeur avait été informé des faits litigieux au cours du mois de janvier 1995, une procédure pénale avait été engagée à l'encontre du salarié dès le mois de février suivant, a décidé à bon droit que l'employeur avait pu diligenter ultérieurement une nouvelle procédure de licenciement sur des faits non prescrits ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 122-44 du Code du travail est suspendu dès l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 2003
Référence
61372434cd5801467741384c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel