Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2003
- ECLI
- 61372434cd58014677413868
- Date
- 18 décembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche tel que reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société civile immobilière 11 rue Saint Eloi (la société), propriétaire d'un ensemble immobilier affecté de désordres résultant selon elle du mauvais état d'un immeuble contigu appartenant à M. X..., a assigné celui-ci en réparation de ses divers préjudices ; Sur le moyen unique pris en sa première branche tel que reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas établi que les travaux de réfection d'un appartement effectués par la société aient été justifiés par les infiltrations provenant de l'immeuble voisin de M. X..., n'a pas refusé d'indemniser le préjudice subi par celle-ci en raison de ces infiltrations ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les désordres affectant l'immeuble de la société étaient de nature à le rendre impropre à sa destination, a rejeté les demandes présentées par la société pour l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et financier ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Saint-Eloi de ses demandes d'indemnisation de préjudices de jouissance et financier, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société 11, rue Saint-Eloi et de la compagnie Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, d'une part, de M. X..., d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2003
Référence
61372434cd58014677413868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel